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16/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1961, JURITEXT000006957366


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, B..., CONDUISANT, DE NUIT, SA VOITURE AUTOMOBILE, HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT Z... QUI CIRCULAIT A PIED DEVANT LUI, POUSSANT UNE MOTOCYCLETTE ;

QUE LA VEUVE DE LA VICTIME A ASSIGNE B... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ET A APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BELFORT AINSI QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE DIJON ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE Z..., ALORS QUE SA MAC

HINE ETAIT DEPOURVUE D'ECLAIRAGE, QU'EN TOUT CAS LEDIT Z......

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, B..., CONDUISANT, DE NUIT, SA VOITURE AUTOMOBILE, HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT Z... QUI CIRCULAIT A PIED DEVANT LUI, POUSSANT UNE MOTOCYCLETTE ;

QUE LA VEUVE DE LA VICTIME A ASSIGNE B... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ET A APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BELFORT AINSI QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE DIJON ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE Z..., ALORS QUE SA MACHINE ETAIT DEPOURVUE D'ECLAIRAGE, QU'EN TOUT CAS LEDIT Z... AURAIT DU, SI SON ECLAIRAGE SE TROUVAIT ACCIDENTELLEMENT HORS DE SERVICE, PRENDRE LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT, EN CIRCULANT NOTAMMENT SUR L'ACCOTEMENT DE LA CHAUSSEE ET QUE, DE PLUS, L'ETAT D'EBRIETE DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT AURAIT ETE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC L'IMPRUDENCE DE SA CONDUITE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE LA ROUTE, LARGE DE 9 M 50 ETAIT SEPAREE PAR UNE BORDURE EMPIERREE, D'UNE PISTE CYCLABLE DE 4 METRES DE LARGE, MAIS QUE LE VEHICULE DE Z..., PAR SES CARACTERISTIQUES, DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 169 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 PORTANT CODE DE LA ROUTE, ETRE CLASSE DANS LA CATEGORIE "MOTOCYCLETTE", DE TELLE SORTE QU'IL N'AVAIT PAS ACCES A LADITE PISTE ET POUVAIT, MEME CONDUIT A LA MAIN, SE TROUVER SUR LA CHAUSSEE, L'ACCOTEMENT ETANT RESERVE A UNE CIRCULATION SPECIALE ;

QU'IL EST RELEVE PAR L'ARRET, D'UNE PART, QU'AU MOMENT DE LA COLLISION L'ECLAIRAGE DE LA MOTOCYCLETTE NE FONCTIONNAIT PAS, PAR SUITE D'UNE PANNE, MAIS QUE CETTE MACHINE ETAIT MUNIE D'UN "CATAPHOTE" A L'ARRIERE, D'AUTRE PART, QUE LADITE MOTOCYCLETTE AVAIT ETE RELEVEE SUR LA BORDURE EMPIERREE, DU COTE DROIT DE LA ROUTE ;

QU'IL EST, ENFIN, PRECISE QU'APRES AVOIR ETE HEURTE, Z..., QUI SE TENAIT SUR LA GAUCHE DE SA MOTOCYCLETTE, ETAIT TOMBE SUR LE CAPOT DE LA VOITURE, PUIS PORTE AINSI SUR UNE DISTANCE DE 28 METRES, L'AUTOMOBILE NE S'ARRETANT QU'A 49 METRES DU POINT DE CHOC ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE A LA VICTIME ET QUE L'ETAT D'EBRIETE DANS LEQUEL CELLE-CI DEVAIT SE TROUVER, SELON LES DONNEES DE L'ANALYSE DE SANG EFFECTUEE APRES SON DECES, N'AVAIT EU AUCUNE INFLUENCE SUR SON COMPORTEMENT EXTERIEUR ET ETAIT, PAR SUITE, SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ETAIENT EN DROIT D'ESTIMER, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE LA VICTIME, TANDIS QUE B..., ETANT DONNE LA VISIBILITE REDUITE DONT IL DISPOSAIT, N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 59-10.598. MARCEL B... C/ PAULETTE Y..., VEUVE Z..., ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :

MM. X... ET A....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957366
Date de la décision : 16/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - CIRCULATION DE NUIT SUR LA CHAUSSEE - PIETON POUSSANT UNE MOTOCYCLETTE (NON)

UN AUTOMOBILISTE NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU DE NUIT A UN PIETON QU'IL A MORTELLEMENT BLESSE EN LE HEURTANT ET CE, BIEN QUE CE PIETON AIT CIRCULE SUR LA CHAUSSEE EN POUSSANT UN VEHICULE NON ECLAIRE ALORS QU'IL EXISTAIT UNE PISTE CYCLABLE ET UN ACCOTEMENT, ET QU'EN OUTRE CE PIETON AIT ETE EN ETAT D'IVRESSE, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE D'UNE PART, QUE LE VEHICULE POUSSE A LA MAIN PAR LE PIETON DEVAIT, EN RAISON DE SES CARACTERISTIQUES, ETRE, SELON L'ARTICLE 169 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 PORTANT CODE DE LA ROUTE, CLASSE DANS LA CATEGORIE "MOTO-CYCLETTE" DE SORTE QU'IL N'AVAIT PAS ACCES A LA PISTE CYCLABLE ET POUVAIT, MEME CONDUIT A LA MAIN, SE TROUVER SUR LA CHAUSSEE, L'ACCOTEMENT ETANT RESERVE A UNE CIRCULATION SPECIALE, D'AUTRE PART, QUE SI L'ECLAIRAGE DE CETTE MOTOCYCLETTE NE FONCTIONNAIT PAS, CETTE MACHINE ETAIT CEPENDANT MUNIE D'UN CATAPHOTE A L'ARRIERE, ET ENFIN QU'AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE A LA VICTIME, SON ETAT D'EBRIETE N'AYANT EU AUCUNE INFLUENCE SUR SON COMPORTEMENT EXTERIEUR ET ETANT PAR SUITE SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957366, Bull. civ.N° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 132

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957366
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