SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, B..., CONDUISANT, DE NUIT, SA VOITURE AUTOMOBILE, HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT Z... QUI CIRCULAIT A PIED DEVANT LUI, POUSSANT UNE MOTOCYCLETTE ;
QUE LA VEUVE DE LA VICTIME A ASSIGNE B... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ET A APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BELFORT AINSI QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE DIJON ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE Z..., ALORS QUE SA MACHINE ETAIT DEPOURVUE D'ECLAIRAGE, QU'EN TOUT CAS LEDIT Z... AURAIT DU, SI SON ECLAIRAGE SE TROUVAIT ACCIDENTELLEMENT HORS DE SERVICE, PRENDRE LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT, EN CIRCULANT NOTAMMENT SUR L'ACCOTEMENT DE LA CHAUSSEE ET QUE, DE PLUS, L'ETAT D'EBRIETE DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT AURAIT ETE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC L'IMPRUDENCE DE SA CONDUITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE LA ROUTE, LARGE DE 9 M 50 ETAIT SEPAREE PAR UNE BORDURE EMPIERREE, D'UNE PISTE CYCLABLE DE 4 METRES DE LARGE, MAIS QUE LE VEHICULE DE Z..., PAR SES CARACTERISTIQUES, DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 169 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 PORTANT CODE DE LA ROUTE, ETRE CLASSE DANS LA CATEGORIE "MOTOCYCLETTE", DE TELLE SORTE QU'IL N'AVAIT PAS ACCES A LADITE PISTE ET POUVAIT, MEME CONDUIT A LA MAIN, SE TROUVER SUR LA CHAUSSEE, L'ACCOTEMENT ETANT RESERVE A UNE CIRCULATION SPECIALE ;
QU'IL EST RELEVE PAR L'ARRET, D'UNE PART, QU'AU MOMENT DE LA COLLISION L'ECLAIRAGE DE LA MOTOCYCLETTE NE FONCTIONNAIT PAS, PAR SUITE D'UNE PANNE, MAIS QUE CETTE MACHINE ETAIT MUNIE D'UN "CATAPHOTE" A L'ARRIERE, D'AUTRE PART, QUE LADITE MOTOCYCLETTE AVAIT ETE RELEVEE SUR LA BORDURE EMPIERREE, DU COTE DROIT DE LA ROUTE ;
QU'IL EST, ENFIN, PRECISE QU'APRES AVOIR ETE HEURTE, Z..., QUI SE TENAIT SUR LA GAUCHE DE SA MOTOCYCLETTE, ETAIT TOMBE SUR LE CAPOT DE LA VOITURE, PUIS PORTE AINSI SUR UNE DISTANCE DE 28 METRES, L'AUTOMOBILE NE S'ARRETANT QU'A 49 METRES DU POINT DE CHOC ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE A LA VICTIME ET QUE L'ETAT D'EBRIETE DANS LEQUEL CELLE-CI DEVAIT SE TROUVER, SELON LES DONNEES DE L'ANALYSE DE SANG EFFECTUEE APRES SON DECES, N'AVAIT EU AUCUNE INFLUENCE SUR SON COMPORTEMENT EXTERIEUR ET ETAIT, PAR SUITE, SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ETAIENT EN DROIT D'ESTIMER, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE LA VICTIME, TANDIS QUE B..., ETANT DONNE LA VISIBILITE REDUITE DONT IL DISPOSAIT, N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 59-10.598. MARCEL B... C/ PAULETTE Y..., VEUVE Z..., ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. X... ET A....