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16/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1961, JURITEXT000006957367


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES DEUX TEXTES EDICTE QUE, LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT L'ASSURE A ETE VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, OU L'ETABLISSEMENT QUI EN ASSURE LE SERVICE SONT SUBROGES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE SI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT, DONT UN DE SES AGENTS A ETE VI

CTIME ET DONT UN TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE, UNE SOCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES DEUX TEXTES EDICTE QUE, LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT L'ASSURE A ETE VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, OU L'ETABLISSEMENT QUI EN ASSURE LE SERVICE SONT SUBROGES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE SI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT, DONT UN DE SES AGENTS A ETE VICTIME ET DONT UN TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE, UNE SOCIETE NATIONALE BENEFICIAIRE D'UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE, TELLE LA S.N.C.F., ENTEND RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES MISES A SA CHARGE A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, SOIT PAR LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, SOIT PAR LE STATUT DE SON PERSONNEL, DANS SES DISPOSITIONS QUI REGLEMENTENT LE REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DONT BENEFICIE CELUI-CI, ELLE NE PEUT AGIR QU'EN QUALITE DE SUBROGEE DE SON PREPOSE ;

QU'IL SUIT DE LA QU'A CE TITRE, SEULES LES SOMMES PRESENTANT LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE, C'EST-A-DIRE CORRESPONDANT A UN ELEMENT DU PREJUDICE QUE LA VICTIME A SOUFFERT, PEUVENT LUI ETRE REMBOURSEES PAR LE TIERS RESPONSABLE ET CE, DANS LA LIMITE DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS CE DERNIER A ETE CONDAMNE ;

ATTENDU QUE, HORS LE CAS PREVU PAR LE TEXTE PRECITE, LA S.N.C.F. EST FONDEE A DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR ELLE-MEME, A LA CONDITION QU'ELLE RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS RESPONSABLE ;

QU'IL N'EN EST PAS AINSI, LORSQUE, OUTRE CELLES DE CARACTERE INDEMNITAIRE INCLUSES DANS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE, LA S.N.C.F. SOLLICITE LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS QUI PRENNENT EXCLUSIVEMENT LEUR SOURCE DANS LES DISPOSITIONS STATUTAIRES REGLANT LES RAPPORTS DE L'AGENT DUDIT SERVICE ET DE SON EMPLOYEUR ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, OSWALD, AGENT DE LA S.N.C.F., FUT VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A X... ;

QUE CELUI-CI NE CONTESTA PAS SA RESPONSABILITE ET QUE SON ASSUREUR INDEMNISA LA VICTIME DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;

QU'ULTERIEUREMENT LA S.N.C.F. A FAIT COMMANDEMENT A X..., TIERS RESPONSABLE, DE LUI REMBOURSER LE MONTANT DES CHARGES PATRONALES QU'ELLE AVAIT ACQUITTEES EN SUITE DUDIT ACCIDENT, AUGMENTE DES INTERETS DE LADITE SOMME ;

QUE LES CHARGES RECLAMEES ETAIENT CONSTITUEES PAR LES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES AUX TRAITEMENTS ACQUITTEES PENDANT L'INDISPONIBILITE DE L'AGENT ;

ATTENDU QUE X... A FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT ;

QUE LE TRIBUNAL A CEPENDANT ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA S.N.C.F. ;

MAIS ATTENDU QUE LES COTISATIONS PATRONALES SONT DUES EN TOUTES CIRCONSTANCES PAR L'EMPLOYEUR, EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DU STATUT DE SON PERSONNEL ;

ATTENDU DES LORS, QUE LE VERSEMENT DESDITES COTISATIONS N'ETANT PAS LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE L'ACCIDENT, LA S.N.C.F. NE POUVAIT EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT AU TIERS RESPONSABLE ;

QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LE TRIBUNAL A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET LES A, PARTANT VIOLES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CANTONAL DE STRASBOURG, LE 17 MAI 1957 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SCHILTIGHEIM. NO 58-12.179. EMILE X... C/ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS, - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LEPANY ET CAIL. DANS LE MEME SENS : 30 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 727, P. 496. A RAPPROCHER : 30 JUIN 1960, BULL. 1960, A.P., NO 1, P. 1 ;

30 JUIN 1960, BULL. 1960, A.P., NO 4, P. 3 ;

12 JANVIER 1961, BULL. 1961, II, NO 41, P. 27.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957367
Date de la décision : 16/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - S N C F - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA S N C F - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES - CHARGES PATRONALES ACQUITTEES DURANT L'INVALIDITE DE L'AGENT

IL RESULTE DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT UN DE SES AGENTS A ETE VICTIME ET DONT UN TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE, UNE SOCIETE NATIONALE BENEFICIAIRE D'UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE, TELLE LA S N C F ENTEND RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES MISES A SA CHARGE A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, SOIT PAR LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, SOIT PAR LE STATUT DE SON PERSONNEL, DANS SES DISPOSITIONS QUI REGLEMENTENT LE REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DONT BENEFICE CELUI-CI, ELLE NE PEUT AGIR QU'EN QUALITE DE SUBROGEE DE SON PREPOSE ; A CE TITRE, SEULES LES SOMMES PRESENTANT LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE, C'EST-A-DIRE CORRESPONDANT A UN ELEMENT DU PREJUDICE QUE LA VICTIME A SOUFFERT, PEUVENT LUI ETRE REMBOURSEES PAR LE TIERS RESPONSABLE ET CE, DANS LA LIMITE DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS CE DERNIER A ETE CONDAMNE ; HORS LE CAS PREVU PAR LE TEXTE PRECITE, LA S N C F EST FONDEE A DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR ELLE-MEME, A LA CONDITION QU'ELLE RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS RESPONSABLE ; IL N'EN EST PAS AINSI, LORSQUE, OUTRE CELLES DE CARACTERE INDEMNITAIRE INCLUSES DANS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE, LA S N C F SOLLICITE LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS QUI PRENNENT EXCLUSIVEMENT LEUR SOURCE DANS LES DISPOSITIONS STATUTAIRES REGLANT LES RAPPORTS DE L'AGENT DUDIT SERVICE ET DE SON EMPLOYEUR ; PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION, LA DECISION QUI CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN AGENT DE LA S N C F A REMBOURSER A CELLE-CI LES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES AUX TRAITEMENTS, ACQUITTEES PENDANT L'INDISPONIBILITE DE L'AGENT ALORS QUE DE TELLES COTISATIONS SONT DUES EN TOUTES CIRCONSTANCES PAR L'EMPLOYEUR ET NE SONT PAS, DES LORS, LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE L'ACCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957367, Bull. civ.N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 133

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957367
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