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16/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1961, JURITEXT000006957368


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, QUE B... ROBERT, CO-PROPRIETAIRE INDIVISE, SPECIALEMENT AVEC CLAUDE A... ET PHILIPPE A..., SES PETITS-FILS, DES LOCAUX PAR ELLE DONNES A BAIL A LA SOCIETE "IMPRIMERIE DU PROGRES", GEREE PAR Y..., AVAIT ETE, SUR LA DEMANDE, FORMEE CONTRE ELLE SEULE, PAR LADITE SOCIETE, CONDAMNEE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 5 FEVRIER 1957, A FAIRE PROCEDER, A SES FRAITS EXCLUSIFS, DANS LES LIEUX LOUES, A DES Z... DONT ELLE RECONNAISSAIT LE CARACTERE D'ENTRETIEN ET AUXQUELLES ELL

E ETAIT TENUE, TANT PAR LES ENGAGEMENTS QU'ELLE AVAIT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, QUE B... ROBERT, CO-PROPRIETAIRE INDIVISE, SPECIALEMENT AVEC CLAUDE A... ET PHILIPPE A..., SES PETITS-FILS, DES LOCAUX PAR ELLE DONNES A BAIL A LA SOCIETE "IMPRIMERIE DU PROGRES", GEREE PAR Y..., AVAIT ETE, SUR LA DEMANDE, FORMEE CONTRE ELLE SEULE, PAR LADITE SOCIETE, CONDAMNEE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 5 FEVRIER 1957, A FAIRE PROCEDER, A SES FRAITS EXCLUSIFS, DANS LES LIEUX LOUES, A DES Z... DONT ELLE RECONNAISSAIT LE CARACTERE D'ENTRETIEN ET AUXQUELLES ELLE ETAIT TENUE, TANT PAR LES ENGAGEMENTS QU'ELLE AVAIT PRIS QU'EN RAISON DE SES OBLIGATIONS DE BAILLERESSE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION A CE DERNIER ARRET, FORME PAR LES X... ROBERT, SUS-NOMMES, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE L'ARRET DONT RETRACTATION ETAIT DEMANDEE, IMPOSANT A DAME ROBERT DES Z... DONT LE COUT ETAIT TRES ELEVE, PREJUDICIAIT AUX TIERS OPPOSANTS, CO-PROPRIETAIRES INDIVIS ;

MAIS ATTENDU QU'IL Y A AMBIGUITE A DEDUIRE AINSI, SANS AUTRE PRECISION, DE LA CHARGE PERSONNELLE IMPOSEE A B... ROBERT, EN RAISON D'OBLIGATIONS QUI LUI SERAIENT PROPRES, UN PREJUDICE POUR SES CO-INDIVISAIRES ; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DEMONTPELLIER LE 7 MARS 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-12.429. LOUIS Y... ET AUTRE C/ CLAUDE A... ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957368
Date de la décision : 16/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - CONDITIONS D'EXERCICE - PREJUDICE - NECESSITE - IMMEUBLE - REPARATIONS LOCATAIRE N'AGISSANT QUE CONTRE UN SEUL DES CO-PROPRIETAIRES - OBLIGATIONS PROPRES A CELUI-CI

LORSQU'UN CO-PROPRIETAIRE INDIVIS A ETE, A LA SUITE D'UNE INSTANCE INTRODUITE CONTRE LUI SEUL PAR LE LOCATAIRE, CONDAMNE A FAIRE PROCEDER A SES FRAIS EXCLUSIFS A DES REPARATIONS DONT IL A RECONNU LE CARACTERE D'ENTRETIEN ET AUXQUELLES IL EST TENU TANT PAR LES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS QU'A RAISON DE SES OBLIGATIONS DE BAILLEUR, IL Y A AMBIGUITE A DEDUIRE DE LA CHARGE PERSONNELLE AINSI IMPOSEE A CE CO-PROPRIETAIRE A RAISON D'OBLIGATIONS QUI LUI SONT PROPRES, UN PREJUDICE POUR LES AUTRES CO-INDIVISAIRES ET A DECLARER, POUR CE MOTIF, RECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION PAR EUX FORMEE A L'ENCONTRE DE LA DECISION CONDAMNANT L'AUTRE CO-PROPRIETAIRE INDIVIS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957368, Bull. civ.N° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 134

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957368
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