SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, QUE B... ROBERT, CO-PROPRIETAIRE INDIVISE, SPECIALEMENT AVEC CLAUDE A... ET PHILIPPE A..., SES PETITS-FILS, DES LOCAUX PAR ELLE DONNES A BAIL A LA SOCIETE "IMPRIMERIE DU PROGRES", GEREE PAR Y..., AVAIT ETE, SUR LA DEMANDE, FORMEE CONTRE ELLE SEULE, PAR LADITE SOCIETE, CONDAMNEE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 5 FEVRIER 1957, A FAIRE PROCEDER, A SES FRAITS EXCLUSIFS, DANS LES LIEUX LOUES, A DES Z... DONT ELLE RECONNAISSAIT LE CARACTERE D'ENTRETIEN ET AUXQUELLES ELLE ETAIT TENUE, TANT PAR LES ENGAGEMENTS QU'ELLE AVAIT PRIS QU'EN RAISON DE SES OBLIGATIONS DE BAILLERESSE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION A CE DERNIER ARRET, FORME PAR LES X... ROBERT, SUS-NOMMES, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE L'ARRET DONT RETRACTATION ETAIT DEMANDEE, IMPOSANT A DAME ROBERT DES Z... DONT LE COUT ETAIT TRES ELEVE, PREJUDICIAIT AUX TIERS OPPOSANTS, CO-PROPRIETAIRES INDIVIS ;
MAIS ATTENDU QU'IL Y A AMBIGUITE A DEDUIRE AINSI, SANS AUTRE PRECISION, DE LA CHARGE PERSONNELLE IMPOSEE A B... ROBERT, EN RAISON D'OBLIGATIONS QUI LUI SERAIENT PROPRES, UN PREJUDICE POUR SES CO-INDIVISAIRES ; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DEMONTPELLIER LE 7 MARS 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-12.429. LOUIS Y... ET AUTRE C/ CLAUDE A... ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET TALAMON.