SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, LABAAUDINIERE AYANT DEMANDE LA CONVERSION EN DIVORCE DE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE, AU PROFIT DE SA FEMME, PAR UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 23 JUILLET 1952, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN FAISANT DROIT A LA REQUETE DU MARI, A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER A SON EPOUSE UNE PENSION ALIMENTAIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ET DES DOMMAGES-INTERETS, EN VERTU DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR ALLOUE LA PENSION ALIMENTAIRE "SANS CONSTATER LES BESOINS DE DAME Z..., ET ALORS, QU'ELLE NE POUVAIT ETRE INDEMNISEE DE LA PERTE D'UN DROIT DE SECOURS QUI NE LUI AVAIT PAS ETE RECONNU PAR LA DECISION AYANT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS" ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LA COUR D'APPEL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS EN LE CONFIRMANT, OBSERVE QUE LADITE DAME X... OBTENU, LE 23 JUILLET 1952, UNE PENSION DE TRENTE MILLE FRANCS PAR MOIS, A TITRE D'AVANCE SUR SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE, LAQUELLE N'AVAIT POINT ENCORE ETE LIQUIDEE, ET AJOUTE "QU'ELLE NE POURRA DESORMAIS SE PREVALOIR, VIS A VIS DE SON EX-MARI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL, ET QU'ELLE ETAIT, PAR SUITE, EN DROIT DE SOLLICITER LE MAINTIEN DE LA PENSION SUSVISEE, UN TEL CHIFFRE APPARAISSANT EQUITABLE, COMPTE TENU DES REVENUS IMPORTANTS DU MARI ET DE LA SITUATION COMPARATIVEMENT MODESTE DE LA FEMME" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE Z... A DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QU'EN SOLLICITANT LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE, IL N'AVAIT FAIT QU'USER D'UNE "FACULTE LEGALE", ET QUE LES ELEMENTS DU PREJUDICE, RETENUS PAR LES JUGES DU FOND, NE SAURAIENT DONNER LIEU A INDEMNISATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN EDICTANT QUE, LORSQUE LA SEPARATION DE CORPS AURA DURE TROIS ANS, LE JUGEMENT SERA, DE DROIT, CONVERTI EN JUGEMENT DE DIVORCE, SUR LADEMANDE FORMEE PAR L'UN DES EPOUX, L'ARTICLE 310 DU CODE CIVIL N'EXCLUT NULLEMENT LA POSSIBILITE RECONNUE A L'EPOUX Y..., PAR L'ARTICLE 301 ALINEA 2 DU MEME CODE, D'OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL A LUI CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEES QUE "LA CONSOMMATION DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL AVAIT DES CONSEQUENCES MORALES ET MEME MATERIELLES PREJUDICIABLES POUR LA FEMME" ET JUSTIFIAIT PAR CONSEQUENT, L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS ;
D'OU IL SUIT QUE LEUR DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 59-12.994. Z... C/ DAME Z.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT, - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET CELICE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 19 DECEMBRE 1951, BULL. 1951, I, NO 361, P. 284 ;
SUR LE NO 2 : 8 JUILLET 1954, BULL. 1954, II, NO 254, P. 175 : 1ER JUILLET 1959, BULL. 1959, II, NO 528, P. 346.