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17/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1961, JURITEXT000006957370


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, LE 29 JUIN 1956, A LA REQUETE DU MARI, A CONVERTI EN DIVORCE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE, EN 1952, ENTRE LES EPOUX D'X... ;

QUE, L'EPOUSE DEFAILLANTE RESIDANT A NEW-YORK, LE JUGEMENT ET L'ACTE DE SIGNIFICATION ONT ETE REMIS, PAR L'HUISSIER COMMIS, AU PARQUET DE LA SEINE, PUIS TRANSMIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 69, 10O DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR LES SOINS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, AU CONSUL GENERAL DE FRANCE A NEWW-YORK, LEQUEL COMMIT UN AGENT, ACCREDITE PAR LA LOI

LOCALE POUR SIGNIFIER LES ACTES DE PROCEDURE AUX PAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, LE 29 JUIN 1956, A LA REQUETE DU MARI, A CONVERTI EN DIVORCE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE, EN 1952, ENTRE LES EPOUX D'X... ;

QUE, L'EPOUSE DEFAILLANTE RESIDANT A NEW-YORK, LE JUGEMENT ET L'ACTE DE SIGNIFICATION ONT ETE REMIS, PAR L'HUISSIER COMMIS, AU PARQUET DE LA SEINE, PUIS TRANSMIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 69, 10O DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR LES SOINS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, AU CONSUL GENERAL DE FRANCE A NEWW-YORK, LEQUEL COMMIT UN AGENT, ACCREDITE PAR LA LOI LOCALE POUR SIGNIFIER LES ACTES DE PROCEDURE AUX PARTIES, DE REMETTRE LES ACTES A LA DESTINATAIRE ;

QUE CELUI-CI S'EST ACQUITTE DE SA MISSION, "PARLANT A LA PERSONNE AINSI DECLAREE DE DAME D'X...", LE 8 NOVEMBRE 1956 ;

AINSI QU'EN FAIT FOI LE PROCES-VERBAL DRESSE LE MEME JOUR ;

QUE CETTE DERNIERE A FORME OPPOSITION LE 21 JUIN 1957 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN DECLARANT L'OPPOSITION IRRECEVABLE, APPLIQUE, A TORT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 158BIS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET MECONNU CELLES QUI ETAIENT EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS, DE L'ARTICLE 247 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DDE CE QUI PRECEDE, QUE LA SIGNIFICATION TELLE QU'EFFECTUEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 69, 10O DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE DELIVREE A LA PERSONNE MEME DE DAME D'X... ;

QU'UNE TELLE SIGNIFICATION FAISAIT DONC NECESSAIREMENT COURIR CONTRE LADITE DAME Y... D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 247 DU CODE CIVIL, NON COMPRIS LES DELAIS DE DISTANCE ;

QUE PAR CE MOTIF DE DROIT SUPPLEE D'OFFICE, L'ARRET DEFERE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.185. DAME Z... KNULIC C/ PHILIPPE-PAUL-MARIE D'X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MARCIHACY ET TETREAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957370
Date de la décision : 17/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - OPPOSITION - DELAI - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION A L'ETRANGER - SIGNIFICATION A PERSONNE

LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE, RENDU PAR DEFAUT, FAITE A L'ETRANGER EN VERTU DE L'ARTICLE 69, 10°, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LA PERSONNE MEME DE L'EPOUX DEFAILLANT, FAIT NECESSAIREMENT COURIR LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 247 DU CODE CIVIL POUR FORMER OPPOSITION, NON COMPRIS LES DELAIS DE DISTANCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957370, Bull. civ.N° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 136

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957370
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