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17/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1961, JURITEXT000006957371


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE OBLIGE CELUI, PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE, A LE REPARER ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, DEMOISELLE X... FUT BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE A ETE RECONNUE INCOMBER ENTIEREMENT AU SIEUR Z... ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER LE PREJUDICE A HUIT MILLIONS DE FRANCS, AU LIEU DE QUARANTE-SIX MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS DEMANDES, LA COUR D'APPEL CONSIDERE QUE L

A VICTIME N'EXERCAIT, A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, AUCUNE ACTIVITE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE OBLIGE CELUI, PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE, A LE REPARER ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, DEMOISELLE X... FUT BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE A ETE RECONNUE INCOMBER ENTIEREMENT AU SIEUR Z... ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER LE PREJUDICE A HUIT MILLIONS DE FRANCS, AU LIEU DE QUARANTE-SIX MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS DEMANDES, LA COUR D'APPEL CONSIDERE QUE LA VICTIME N'EXERCAIT, A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, AUCUNE ACTIVITE SALARIEE ET QUE, SI ELLE VENAIT DE TERMINER DES ETUDES APPROPRIEES ET DE FAIRE UN SEJOUR EN ANGLETERRE, POUR AMELIORER SA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE, EN VUE DE SE PREPARER A LA PROFESSION D'HOTESSE DE L'AIR, ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE IRREFRAGABLE QU'ELLE AURAIT ETE NECESSAIREMENT ET OBLIGATOIREMENT ENGAGEE EN CETTE QUALITE ET QUE, DES LORS, UN TEL CHEF DE PREJUDICE DEMEURAIT INCERTAIN ET NE POUVAIT PAS ETRE RETENU ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUE SI, EN EFFET, L'ACCIDENT N'AVAIT PAS EU POUR CONSEQUENCE CERTAINE DE PRIVER DEMOISELLE Y... D'UNE SITUATION QUI N'ETAIT QUE FUTURE ET HYPOTHETIQUE, IL NE L'AVAIT PAS MOINS EMPECHEE DE METTRE A PROFIT L'APTITUDE A POSTULER L'EMPLOI CONSIDERE, QU'ELLE S'ETAIT ACQUISE PAR LE TRAVAIL SPECIALEMENT ACCOMPLI ET PAR LES DEPENSES PARTICULIERES EXPOSEES POUR S'Y PREPARER ;

ATTENDU QU'EN SE REFUSANT, DES LORS, A TENIR COMPTE DE CET ELEMENT DE PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN, DONT IL LUI AURAIT APPARTENU D'EVALUER SOUVERAINEMENT LE MONTANT, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DU PREJUDICE SUBI PAR DEMOISELLE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 13 JUIN 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-10.409. DEMOISELLE X... C/ Z.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957371
Date de la décision : 17/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN - EMPECHEMENT A POSTULER UN CERTAIN EMPLOI - APTITUDE A CET EMPLOI ACQUISE SPECIALEMENT

CONSTITUE UN PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN, DONT LES JUGES DU FOND DOIVENT EVALUER LE MONTANT POUR FIXER LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT, LE FAIT QUE CETTE DERNIERE A ETE EMPECHE PAR CET ACCIDENT DE METTRE A PROFIT L'APTITUDE A POSTULER UN EMPLOI, APTITUDE QU'ELLE S'ETAIT ACQUISE PAR UN TRAVAIL SPECIALEMENT ACCOMPLI ET PAR DES DEPENSES PARTICULIERES EXPOSEES POUR S'Y PREPARER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957371, Bull. civ.N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 137

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957371
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