SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, BONITEAU AYANT LAISSE SA VOITURE AUTOMOBILE EN STATIONNEMENT PRES D'UN IMMEUBLE SUR LE TOIT DUQUEL S'ETAIT ACCUMULE DE LA NEIGE, CELLE-CI GLISSA, S'ECRASA SUR SON VEHICULE ET LE DETERIORA ;
QUE BONITEAU, SE RECLAMANT TANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, QUE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A ASSIGNE EN JUSTICE DE PAIX LE SYNDIC REPRESENTANT LES CO-PROPRIETAIRES DUDIT IMMEUBLE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LES CO-PROPRIETAIRES NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME GARDIENS DE LA NEIGE TOMBEE SUR LEUR IMMEUBLE ET QUE, DE PLUS, AINSI QUE LE SOUTENAIENT LEURS CONCLUSIONS, LAISSEES SANS REPONSE, AUCUNE FAUTE N'AURAIT ETE ETABLIE A LEUR CHARGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE, DONT LE TRIBUNAL DECLARE ADOPTER LES MOTIFS, OBSERVAIT JUSTEMENT QUE, DANS LA LOCALITE DE MONTAGNE OU S'ETAIT PRODUIT L'ACCIDENT, LES CHUTES DE NEIGE ETAIENT ABONDANTES ET QUE, MEME EN L'ABSENCE D'ARRETE MUNICIPAL LES Y OBLIGEANT, LES APPELANTS AURAIENT DU MUNIR LEUR IMMEUBLE D'UN DISPOSITIF SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE AUX CHUTES DE NEIGE SUR LA CHAUSSEE OU D'EN ATTENUER LA FORCE DE DESTRUCTION, MESURE DE SECURITE QU'ILS AVAIENT OMIS DE PRENDRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER QUE LES CO-PROPRIETAIRES AVAIENT COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGEAIT LEUR RESPONSABILITE SUR LA BASE DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
QUE, PAR DE TELS MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX SE REFERANT A L'APPLICATION, EN LA CAUSE, DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA DECISION, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS PRISES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1959 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GRENOBLE. NO 59-10.914. "LA ROTONDE" C/ BONITEAU. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA X... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. REMOND.