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20/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1961, JURITEXT000006957288


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., CONDUISANT L'AUTOMOBILE DE SON PERE, ASSURE A LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, A CAUSE UN ACCIDENT MORTEL, ALORS QUE TOURNIGAND LUI DONNAIT UNE LECON DE CONDUITE BENEVOLE, QU'IL A ETE SEUL CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, QU'IL A ALORS ASSIGNE L'ASSUREUR DE X..., QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMATIF L'A DEBOUTE AU MOTIF QUE L'AVENANT ETENDANT LA GARANTIE A LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ENCOURUE PAR TOUTE PERSONNE AYANT PRIS PLACE DANS LE VEHICULE ASSURE, ETAIT ECARTE PAR LA CLAUSE SUBORDONNANT LADI

TE GARANTIE A LA POSSESSION D'UN PERMIS DE CONDUIRE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., CONDUISANT L'AUTOMOBILE DE SON PERE, ASSURE A LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, A CAUSE UN ACCIDENT MORTEL, ALORS QUE TOURNIGAND LUI DONNAIT UNE LECON DE CONDUITE BENEVOLE, QU'IL A ETE SEUL CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, QU'IL A ALORS ASSIGNE L'ASSUREUR DE X..., QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMATIF L'A DEBOUTE AU MOTIF QUE L'AVENANT ETENDANT LA GARANTIE A LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ENCOURUE PAR TOUTE PERSONNE AYANT PRIS PLACE DANS LE VEHICULE ASSURE, ETAIT ECARTE PAR LA CLAUSE SUBORDONNANT LADITE GARANTIE A LA POSSESSION D'UN PERMIS DE CONDUIRE PAR LA PERSONNE TENANT LE VOLANT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE SINISTRE LITIGIEUX AVAIT EU LIEU AU COURS D'UNE LECON DE CONDUITE, CIRCONSTANCE D'AILLEURS RAPPELEE DANS LES CONCLUSIONS DE TOURNIGAND ;

QU'AINSI CETTE QUESTION ETAIT DANS LA CAUSE, SUR LA SOLUTION DE LAQUELLE ELLE ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE, LE RISQUE DE LECON DE CONDUITE BENEVOLE ETANT ADMIS PAR L'USAGE LORSQU'AUCUNE DISPOSITION DE LA POLICE CONSIDEREE NE L'EXCLUT FORMELLEMENT ;

ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER QUELLES ETAIENT EN L'ESPECE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DU FAIT QU'ELLE RELEVAIT, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 21 JANVIER 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-11.343. TOURNIGAND C/ COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES ET AUTRE. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : 14 MARS 1960, BULL. 1960, I, NO 147 (1ER), P. 117 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957288
Date de la décision : 20/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE - PERMIS DE CONDUIRE REGULIER - CHAUFFEUR EN ETANT DEPOURVU - LECON DE CONDUITE - USAGES

LE RISQUE DE LECON DE CONDUITE BENEVOLE EST ADMIS PAR L'USAGE LORSQU'AUCUNE DISPOSITION DE LA POLICE NE L'EXCLUT FORMELLEMENT. NE DONNENT DONC PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI, BIEN QU'AYANT CONSTATE QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX A EU LIEU AU COURS D'UNE LECON DE CONDUITE, S'ABSTIENNENT DE RECHERCHER QUELLES SONT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DU FAIT QU'ILS ONT RELEVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957288, Bull. civ.N° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 110

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957288
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