SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., CONDUISANT L'AUTOMOBILE DE SON PERE, ASSURE A LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, A CAUSE UN ACCIDENT MORTEL, ALORS QUE TOURNIGAND LUI DONNAIT UNE LECON DE CONDUITE BENEVOLE, QU'IL A ETE SEUL CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, QU'IL A ALORS ASSIGNE L'ASSUREUR DE X..., QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMATIF L'A DEBOUTE AU MOTIF QUE L'AVENANT ETENDANT LA GARANTIE A LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ENCOURUE PAR TOUTE PERSONNE AYANT PRIS PLACE DANS LE VEHICULE ASSURE, ETAIT ECARTE PAR LA CLAUSE SUBORDONNANT LADITE GARANTIE A LA POSSESSION D'UN PERMIS DE CONDUIRE PAR LA PERSONNE TENANT LE VOLANT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE SINISTRE LITIGIEUX AVAIT EU LIEU AU COURS D'UNE LECON DE CONDUITE, CIRCONSTANCE D'AILLEURS RAPPELEE DANS LES CONCLUSIONS DE TOURNIGAND ;
QU'AINSI CETTE QUESTION ETAIT DANS LA CAUSE, SUR LA SOLUTION DE LAQUELLE ELLE ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE, LE RISQUE DE LECON DE CONDUITE BENEVOLE ETANT ADMIS PAR L'USAGE LORSQU'AUCUNE DISPOSITION DE LA POLICE CONSIDEREE NE L'EXCLUT FORMELLEMENT ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER QUELLES ETAIENT EN L'ESPECE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DU FAIT QU'ELLE RELEVAIT, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 21 JANVIER 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-11.343. TOURNIGAND C/ COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES ET AUTRE. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : 14 MARS 1960, BULL. 1960, I, NO 147 (1ER), P. 117 ET L'ARRET CITE.