SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE L'ARTICLE PREMIER DU DECRET DU 7 MARS 1808 INTERDISANT DE CONSTRUIRE A MOINS DE 100 METRES DES NOUVEAUX CIMETIERES TRANSFERES HORS DES COMMUNES EN VERTU DES LOIS ET REGLEMENTS ET SPECIALEMENT DU DECRET DU 23 PRAIRIAL AN XII, ETAIT APPLICABLE AU CIMETIERE ISRAELITE DE BAYONNE, AU MOTIF "QUE SEULS ECHAPPENT A CES DISPOSITIONS LES CIMETIERES SITUES, A CETTE EPOQUE, A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS", CE QUI N'EST PAS LE CAS DU CIMETIERE DONT S'AGIT "QUI SE TROUVAIT DANS LE PERIMETRE DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ESPRIT ET N'A ETE INCORPORE A LA COMMUNE DE BAYONNE QUE SOUS LE SECOND EMPIRE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL QUI AVAIENT CEPENDANT RECONNU QUE LE DECRET SUSVISE NE S'APPLIQUAIT PAS AUX CIMETIERES ALORS COMPRIS DANS UNE AGGLOMERATION, D'AVOIR STATUE COMME ILS L'ONT FAIT, SANS QUE L'ON PUISSE DETERMINER, A LA LECTURE DE LEUR DECISION, QUI MANQUE AINSI DE BASE LEGALE, SI TEL ETAIT OU NON LE CAS, EN 1808, DU CIMETIERE CONSIDERE ET ALORS QUE, MEME SI CELUI-CI SE TROUVAIT HORS D'UNE AGGLOMERATION, LE TEXTE INVOQUE NE POUVAIT LUI ETRE APPLIQUE DU MOMENT QU'IL OCCUPAIT, DEPUIS 1630, LE MEME EMPLACEMENT, OU IL AVAIT ETE ETABLI EN L'ABSENCE D'AUCUNE LOI ET DE TOUT REGLEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS PRECITEES DE L'ARRET ATTAQUE IMPLIQUENT QUE LE CIMETIERE ISRAELITE N'ETAIT ETABLI NI DANS L'AGGLOMERATION DE BOURG-SAINT-ESPRIT, NI DANS CELLE DE BAYONNE ET QU'ELLES SUFFISENT PAR SUITE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SUR CE POINT, AU COURS DES DEBATS AU FOND TELS QUE LES RELATENT LES QUALITES, A DONNER A LA DECISION DE LA COUR D'APPEL UNE BASE LEGALE ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RECONNU AUX PROHIBITIONS EDICTEES PAR LE DECRET DU 7 MARS 1808 UN CARACTERE GENERAL ET ABSOLU, MEME A L'EGARD DES CIMETIERES EXISTANT "HORS DE L'ENCEINTE DES COMMUNES AVANT LE DECRET DE PRAIRIAL AN XII" ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 59-11.166. ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE BAYONNE C/ LA VILLE DE BAYONNE. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. X... ET Y....