SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE 22 MAI 1953, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE L'AUTOMOBILE PACKARD DE DAMBACH DE NATIONALITE AMERICAINE, ASSURE A L'AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ET LE CAMION DE BOFFIN, CONDUIT PAR SIRAUX, CAUSANT DES BLESSURES AUX PASSAGERS DU PREMIER VEHICULE;
UE LE 5 FEVRIER 1954, L'ASSUREUR DE DAMBACH LUI A VERSE AMIABLEMENT UNE INDEMNITE DE 4.500 DOLLARS, REPRESENTANT LA VALEUR DE SA VOITURE, CONVERTIE EN FRANCS S UR LA BASE DE 350 FRANCS POUR 1 DOLLAR, AU COURS DE L'EPOQUE ;
QUE L'ASSUREUR A SOUTENU QU'AYANT PAYE 4.500 DOLLARS LE MONTANT S'ELEVE EN REALITE A L'EQUIVALENCE EN FRANCS DE CETTE SOMME SUR LA BASE DU COURS ACTUEL DU DOLLAR, SOIT 420 FRANCS, DEDUCTION FAITE DU PRIX DE VENTE DE L'EPAVE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE PRETENTION, AU MOTIF QUE DAMBACH S'IL N'AVAIT PAS ETE ASSURE N'AURAIT PU OBTENIR QU'UNE INDEMNITE CALCULEE EN FRANCS AU JOUR DE L'ACCIDENT ET QUE LE PREJUDICE RESUTANT POUR L'ASSUREUR DE LA HAUSSE DU COURS DU DOLLAR ETAIT D'ORDRE PUREMENT CONTRACTUEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA VICTIME A DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS EVALUES AU JOUR DE LA REPARATION ET QUE, LORSQU'ILS SONT EXPRIMES EN MONNAIE ETRANGERE, LEUR EQUIVALENCE EN FRANCS DOIT ETRE CALCULEE AU JOUR DU REGLEMENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA VICTIME COMME L'ASSUREUR, SUBROGE DANS SES DROITS, ETAIENT EN DROIT D'OBTENIR UNE INDEMNITE AINSI CALCULEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE EXACTEMENT ENONCE QUE L'ASSUREUR,"SUBROGE DANS LES DROITS DE DAMBACH, SON ASSURE, N'A D'AUTRES DROITS A L'EGARD DES INTIMES QUE CEUX QU'IL TIENT DE CE DERNIER" ;
QU'ELLE S'EST AINSI REFEREE A BON DROIT DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUI LIMITE L'ETENDUE DE LA SUBROGATION LEGALE ACCORDEE A L'ASSUREUR AU MONTANT DE L'INDEMNITE QU'IL A VERSE A L'ASSURE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, DES LORS SURABONDANTS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-11.746. COMPAGNIE D'ASSURANCES AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS C/ BOFFIN ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. DE X... ET DEFRENOIS.