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20/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1961, JURITEXT000006957484


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE 22 MAI 1953, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE L'AUTOMOBILE PACKARD DE DAMBACH DE NATIONALITE AMERICAINE, ASSURE A L'AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ET LE CAMION DE BOFFIN, CONDUIT PAR SIRAUX, CAUSANT DES BLESSURES AUX PASSAGERS DU PREMIER VEHICULE;

UE LE 5 FEVRIER 1954, L'ASSUREUR DE DAMBACH LUI A VERSE AMIABLEMENT UNE INDEMNITE DE 4.500 DOLLARS, REPRESENTANT LA VALEUR DE SA VOITURE, CONVERTIE EN FRANCS S UR LA BASE DE 350 FRANCS POUR 1 DOLLAR, AU COURS DE L'EPOQUE ;

QUE L'ASSUREUR A SOUTENU QU'AYANT PAYE 4.500

DOLLARS LE MONTANT S'ELEVE EN REALITE A L'EQUIVALENCE EN F...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE 22 MAI 1953, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE L'AUTOMOBILE PACKARD DE DAMBACH DE NATIONALITE AMERICAINE, ASSURE A L'AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ET LE CAMION DE BOFFIN, CONDUIT PAR SIRAUX, CAUSANT DES BLESSURES AUX PASSAGERS DU PREMIER VEHICULE;

UE LE 5 FEVRIER 1954, L'ASSUREUR DE DAMBACH LUI A VERSE AMIABLEMENT UNE INDEMNITE DE 4.500 DOLLARS, REPRESENTANT LA VALEUR DE SA VOITURE, CONVERTIE EN FRANCS S UR LA BASE DE 350 FRANCS POUR 1 DOLLAR, AU COURS DE L'EPOQUE ;

QUE L'ASSUREUR A SOUTENU QU'AYANT PAYE 4.500 DOLLARS LE MONTANT S'ELEVE EN REALITE A L'EQUIVALENCE EN FRANCS DE CETTE SOMME SUR LA BASE DU COURS ACTUEL DU DOLLAR, SOIT 420 FRANCS, DEDUCTION FAITE DU PRIX DE VENTE DE L'EPAVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE PRETENTION, AU MOTIF QUE DAMBACH S'IL N'AVAIT PAS ETE ASSURE N'AURAIT PU OBTENIR QU'UNE INDEMNITE CALCULEE EN FRANCS AU JOUR DE L'ACCIDENT ET QUE LE PREJUDICE RESUTANT POUR L'ASSUREUR DE LA HAUSSE DU COURS DU DOLLAR ETAIT D'ORDRE PUREMENT CONTRACTUEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA VICTIME A DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS EVALUES AU JOUR DE LA REPARATION ET QUE, LORSQU'ILS SONT EXPRIMES EN MONNAIE ETRANGERE, LEUR EQUIVALENCE EN FRANCS DOIT ETRE CALCULEE AU JOUR DU REGLEMENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA VICTIME COMME L'ASSUREUR, SUBROGE DANS SES DROITS, ETAIENT EN DROIT D'OBTENIR UNE INDEMNITE AINSI CALCULEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE EXACTEMENT ENONCE QUE L'ASSUREUR,"SUBROGE DANS LES DROITS DE DAMBACH, SON ASSURE, N'A D'AUTRES DROITS A L'EGARD DES INTIMES QUE CEUX QU'IL TIENT DE CE DERNIER" ;

QU'ELLE S'EST AINSI REFEREE A BON DROIT DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUI LIMITE L'ETENDUE DE LA SUBROGATION LEGALE ACCORDEE A L'ASSUREUR AU MONTANT DE L'INDEMNITE QU'IL A VERSE A L'ASSURE ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, DES LORS SURABONDANTS ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-11.746. COMPAGNIE D'ASSURANCES AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS C/ BOFFIN ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. DE X... ET DEFRENOIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957484
Date de la décision : 20/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE-DOMMAGES EN GENERAL - RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE - LIMITES - MONTANT DE L'INDEMNITE VERSEE A L'ASSURE - ASSURE ETRANGER AYANT RECU DE SA COMPAGNIE L'EQUIVALENT D'UNE INDEMNITE EVALUEE EN MONNAIE ETRANGERE - APPRECIATION DU TAUX DU CHANGE A LA DATE DU DEDOMMAGEMENT DE L'ASSURE

L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 LIMITE L'ETENDUE DE LA SUBROGATION LEGALE ACCORDEE A L'ASSUREUR AU MONTANT DE L'INDEMNITE QU'IL A VERSEE A L'ASSURE. EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DECLARE QU'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE AMERICAINE, QUI A VERSE A SON CLIENT, EGALEMENT DE NATIONALITE AMERICAINE, UNE INDEMNITE EN DOLLARS CONVERTIE EN FRANCS SUR LA BASE DE LA VALEUR DU DOLLAR AU JOUR DU DEDOMMAGEMENT, N'EST EN DROIT DE RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE DU SINISTRE QUE LE MONTANT DE LA SOMME QU'ELLE A VERSEE EFFECTIVEMENT A SON ASSURE EN MONNAIE FRANCAISE, ET NON L'EQUIVALENT DE CETTE INDEMNITE EN DOLLARS CALCULE SUR LA BASE DU COURS ACTUEL DE CETTE MONNAIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957484, Bull. civ.N° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 108

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957484
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