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20/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1961, JURITEXT000006957485


SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE 5 JUILLET 1957, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LE CAMION DE MEO ET CELUI ATTELE D'UNE REMORQUE DE MORTIER, ASSURE A LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE PREMIER DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR MORTIER DECLARAIT L'ASSURANCE VALABLE SI LE VEHICULE ASSURE REMORQUAIT OCCASIONNELLEMENT UN AUTRE VEHICULE EN PANNE OU ETAIT LUI-MEME REMORQUE, MAIS STIPULAIT QUE "POUR TOUS LES AUTRES CAS OU UN VEHICULE ASSURE CIRCULE AVEC UNE REMORQUE, L'ASSURANCE N'EST

VALABLE QU'APRES CONVENTION EXPRESSE DANS LA POLICE" ;

QU...

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE 5 JUILLET 1957, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LE CAMION DE MEO ET CELUI ATTELE D'UNE REMORQUE DE MORTIER, ASSURE A LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE PREMIER DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR MORTIER DECLARAIT L'ASSURANCE VALABLE SI LE VEHICULE ASSURE REMORQUAIT OCCASIONNELLEMENT UN AUTRE VEHICULE EN PANNE OU ETAIT LUI-MEME REMORQUE, MAIS STIPULAIT QUE "POUR TOUS LES AUTRES CAS OU UN VEHICULE ASSURE CIRCULE AVEC UNE REMORQUE, L'ASSURANCE N'EST VALABLE QU'APRES CONVENTION EXPRESSE DANS LA POLICE" ;

QUE NI LA POLICE NI L'AVENANT ULTERIEUR COUVRANT LE CAMION DE MORTIER NE FONT MENTION D'UNE REMORQUE ;

QUE L'ARTICLE 14 DU MEME CONTRAT OBLIGEAIT L'ASSURE A DECLARER TOUTE MODIFICATION, PAR SON FAIT, DES RISQUES CONCERNANT LES VOITURES MENTIONNEES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES STIPULATIONS, DECLAREES PAR ELLE CLAIRES MAIS CEPENDANT CONTRADICTOIRES ET NECESSITANT UNE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL A, POUR DIRE L'ASSUREUR TENU A GARANTIR LE SINISTRE TEL QUE SURVENU, ENONCE "QUE L'OMISSION DE DECLARATION PREALABLE D'UN RISQUE QUI POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME SUPPLEMENTAIRE, EN L'ESPECE, L'ACCROCHAGE D'UNE REMORQUE A UN CAMION ASSURE, N'ETAIT PAS UNE CAUSE DE NON-ASSURANCE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE L'ARTICLE PREMIER DU CONTRAT QUI INSTITUAIT EXPRESSEMENT UN CAS DE NON-ASSURANCE REALISE EN LA CAUSE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 19 MAI 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL D'ORLEANS. NO 59-11.799. COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES C/ MEO ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. -RAPPORTEUR : M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. -AVOCATS : MM. A..., Y... ET Z....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957485
Date de la décision : 20/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE-RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE - VEHICULE ATTELE D'UNE REMORQUE - GARANTIE LIMITEE AU REMORQUAGE DU A UNE PANNE

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, EN PRESENCE D'UNE POLICE DECLARANT L'ASSURANCE VALABLE DANS LE CAS OU LE VEHICULE ASSURE REMORQUERAIT OCCASIONNELLEMENT UN AUTRE VEHICULE EN PANNE OU SERAIT LUI-MEME REMORQUE, MAIS STIPULANT QUE DANS TOUS LES AUTRES CAS OU LE VEHICULE CIRCULERAIT AVEC UNE REMORQUE, LA GARANTIE NE SERAIT DUE QU'APRES CONVENTION EXPRESSE, ENONCE, POUR CONDAMNER L'ASSUREUR A COUVRIR UN ACCIDENT OCCASIONNE PAR LE VEHICULE ATTELE D'UNE REMORQUE, QUE L'OMISSION DE DECLARATION PREALABLE D'UN RISQUE QUI POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME SUPPLEMENTAIRE N'EST PAS UNE CAUSE DE NON-ASSURANCE, DENATURANT AINSI LE CONTRAT QUI INSTITUAIT EXPRESSEMENT UN CAS DE NON-ASSURANCE REALISE EN LA CAUSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957485, Bull. civ.N° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 109

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957485
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