SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN 1954, LA DAME VEUVE X..., SOUFFRANT DE TROUBLES OCULAIRES, ALLA, SUR LES CONSEILS DE SON MEDECIN TRAITANT, CONSULTER LE DOCTEUR Y..., OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE AU HAVRE ;
QUE CELUI-CI, APRES AVOIR MIS LA MALADE EN OBSERVATION DANS SON SERVICE, A L'HOPITAL DE CETTE VILLE, L'OPERA, LE 24 AVRIL 1954, D'UN MUCOCELE FRONTAL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EXONERE LE DOCTEUR GEORGES DE TOUTE RESPONSABILITE DANS LES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES DE CETTE OPERATION, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE PRATICIEN N'AVAIT PAS INDIQUE A LA MALADE LA VERITABLE NATURE DU MAL DONT ELLE ETAIT ATTEINTE, ET QU'IL EST CONSTANT QU'IL N'EN AVAIT PAS PREVU TOUTES LES CONSEQUENCES, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND, SAISIS, PAR AILLEURS, DE CONCLUSIONS PRECISES SUR LE DEFAUT DE NECESSITE DE L'OPERATION, N'AURAIENT PU SE PRONONCER AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, QU'AU PRIX D'UNE VERITABLE CONTRADICTION, ET D'UN DEFAUT DE REPONSE MANIFESTE AUXDITES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, S'IL EST EXACT QUE LE DIAGNOSTIC INDIQUE PAR LE DOCTEUR Y... A SA CLIENTE ETAIT CELUI DE SINUSITE FRONTALE DOUBLE, ET NON CELUI DE MUCOCELE, LE CHIRURGIEN N'A EMPLOYE L'EXPRESSION DE "SINUSITE" QUE POUR FAIRE COMPRENDRE A LA DAME VEUVE X..., QUI N'AURAIT PAS EU L'INTELLIGENCE DU TERME DE "MUCOCELE", LE GENRE D'AFFECTION DONT ELLE ETAIT ATTEINTE ;
QU'ELLE RETIENT QUE, SELON LES EXPERTS, "LA TECHNIQUE A LAQUELLE LE DOCTEUR Y... A EU RECOURS EN L'ESPECE EST PRECISEMENT CELLE QUI EST EMPLOYEE POUR LE TRAITEMENT DES SINUSITES FRONTALES BILATERALES ;
QU'ELLE OBSERVE ENCORE "QUE LE DOCTEUR Y..., QUI AFFIRME AVOIR INFORME LA DAME X... DE LA GRAVITE DE SON CAS ET DES SEQUELLES QUE L'OPERATION POURRAIT ENTRAINER, LUI A, EN PARLANT DE SINUSITE FRONTALE DOUBLE, DONNE UNE INFORMATION SIMPLE, APPROXIMATIVE, INTELLIGIBLE ET LOYALE, POUR LUI PERMETTRE DE PRENDRE LA DECISION QU'IL ESTIMAIT S'IMPOSER" ;
ATTENDU QUE, DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, CONSTATE QUE, SUIVANT LES EXPERTS, LA GRAVITE DE L'AFFECTION DONT LA DAME X... ETAIT ATTEINTE, ET QUI RISQUAIT DE CONDUIRE A D'IMPORTANTES COMPLICATIONS, JUSTIFIAIT PLEINEMENT L'OPERATION, LAQUELLE A ETE PRATIQUEE SELON UNE TECHNIQUE CLASSIQUE ET CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART, A DEDUIT QUE LADITE DAME NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'AVANT DE L'OPERER, LE DOCTEUR Y... AIT NEGLIGE DE LUI FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS QU'ELLE ETAIT EN DROIT D'ATTENDRE POUR CHOISIR ENTRE L'ACCEPTATION ET LE REFUS DE L'OPERATION, AVEC UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE SON MAL, DE SA NATURE ET DES CONSEQUENCES POSSIBLES DE L'INTERVENTION ENVISAGEE, ET QU'ELLE A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 59-10.825. DAME X... C/ Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET LE BRET. A RAPPROCHER : 8 NOVEMBRE 1955, BULL. 1955, I, NO 383, P. 311 ET L'ARRET CITE. 13 MAI 1959, BULL. 1959, I, NO 240, P. 202. 21 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 112, P. 90.