La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1961, JURITEXT000006957292


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA MORT DES EPOUX Z..., LAISSANT DEUX ENFANTS MINEURES, PATRICIA (5 ANS) ET VERONIQUE (6 MOIS), PAR EUX RESPECTIVEMENT CONFIEES AUX SOINS, LA PREMIERE, DE LA GRAND'MERE PATERNELLE, ET LA SECONDE, DE DAME X..., SON AIEULE MATERNELLE, UN CONSEIL DE FAMILLE Y..., LE 8 JUILLET 1955, SA TUTELLE A COLLETTE, AMI DE LA FAMILLE, SANS RIEN CHANGER A LA GARDE DES ENFANTS ;

QUE LE 9 DECEMBRE SUIVANT, UNE NOUVELLE DELIBERATION, PROVOQUEE PAR COLLETTE, DECIDA DE RETIRER VERONIQUE A DAME X..., POUR ETRE REMISE A UNE TANTE ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE AYAN

T DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA MORT DES EPOUX Z..., LAISSANT DEUX ENFANTS MINEURES, PATRICIA (5 ANS) ET VERONIQUE (6 MOIS), PAR EUX RESPECTIVEMENT CONFIEES AUX SOINS, LA PREMIERE, DE LA GRAND'MERE PATERNELLE, ET LA SECONDE, DE DAME X..., SON AIEULE MATERNELLE, UN CONSEIL DE FAMILLE Y..., LE 8 JUILLET 1955, SA TUTELLE A COLLETTE, AMI DE LA FAMILLE, SANS RIEN CHANGER A LA GARDE DES ENFANTS ;

QUE LE 9 DECEMBRE SUIVANT, UNE NOUVELLE DELIBERATION, PROVOQUEE PAR COLLETTE, DECIDA DE RETIRER VERONIQUE A DAME X..., POUR ETRE REMISE A UNE TANTE ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE AYANT DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION PAR DAME X..., IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 883 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (MODIFIE PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1944) DISPOSANT QUE LES DELIBERATIONS DES CONSEILS DE FAMILLE B... SUSCEPTIBLES DE RECOURS DANS LES CAS SPECIFIES PAR LE CODE CIVIL, CONDITION QUI, SELON LE POURVOI, N'ETAIT PAS REMPLIE DANS L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE TUTELLE, AUXQUELLES L'ARTICLE 883 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - SIMPLE DISPOSITION DE FORME N'AYANT POUR OBJET QUE DE REGLER LE MODE PROCEDURAL DE SE POURVOIR CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE FAMILLE - SE BORNE A RENVOYER EN TERMES GENERAUX QUANT AUX CONDITIONS DE FOND DU RECOURS, IL RESULTE QUE CES DELIBERATIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES, SAUF EXCEPTIONS, COMME ETANT EN ELLES-MEMES ET EN PRINCIPE SUSCEPTIBLES DE RECOURS ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A EN PARTICULIER ESTIME QU'UN TEL RECOURS, TENDANT A SAUVEGARDER LES INTERETS DU MINEUR EN TUTELLE, ETAIT RECEVABLE CONTRE UNE DELIBERATION RELATIVE A LA GARDE DE CELUI-CI ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SUBSIDIAIRES ET SURABONDANTS INUTILEMENT CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE NON MOINS VAINEMENT IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE PAR EVOCATION SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT D'IRRECEVABILITE, EN ORDONNANT AVANT DIRE DROIT AU FOND UNE MESURE D'INSTRUCTION, CONSISTANT EN UNE ENQUETE SOCIALE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'EVOCATION N'ETAIT POSSIBLE QUE SI LE LITIGE POUVAIT RECEVOIR PAR LA MEME DECISION UNE SOLUTION DEFINITIVE ;

QU'EN EFFET, L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SA REDACTION ACTUELLE, N'IMPOSE PAS AUX JUGES D'APPEL QUI EVOQUENT APRES INFIRMATION, DE STATUER SUR LE FOND PAR UNE SEULE DECISION ;

QUE LES PARTIES AYANT, AINSI QU'IL APPERT DES TERMES DE L'ARRET INFIRMATIF, CONCLU AU FOND ET LA CAUSE ETANT EN L'ETAT DE RECEVOIR JUGEMENT, LES SEULES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 473 POUR L'EVOCATION ETAIENT REALISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.586. GUY COLLETTE ET AUTRES C/ DAME A... ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. CHEVRIER ET RYZIGER.

DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 31 JANVIER 1961, BULL. 1961, I, NO 70 (1E), P. 57.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957292
Date de la décision : 21/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TUTELLE - CONSEIL DE FAMILLE - DELIBERATIONS - RECOURS - DELIBERATIONS SUSCEPTIBLES - DELIBERATION RELATIVE A LA GARDE DE L'ENFANT.

1° IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE TUTELLE, AUXQUELLES L'ARTICLE 883 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - SIMPLE DISPOSITION DE FORME N'AYANT POUR OBJET QUE DE REGLER LE MODE PROCEDURAL DE SE POURVOIR CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE FAMILLE - SE BORNE A RENVOYER EN TERMES GENERAUX QUANT AUX CONDITIONS DE FOND DU RECOURS, QUE CES DELIBERATIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES, SAUF EXCEPTIONS, COMME ETANT EN ELLES-MEMES ET EN PRINCIPE SUSCEPTIBLES DE RECOURS. C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'UN TEL RECOURS, TENDANT A SAUVEGARDER LES INTERETS DU MINEUR EN TUTELLE, ETAIT RECEVABLE CONTRE UNE DELIBERATION RELATIVE A LA GARDE DE CELUI-CI.

2° APPEL - EVOCATION - CONDITIONS - PARTIES AYANT CONCLU AU FOND.

2° L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 23 MAI 1942 VALIDEE PAR L'ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945, N'IMPOSE PAS AUX JUGES D'APPEL QUI EVOQUENT APRES INFIRMATION, DE STATUER SUR LE FOND PAR UNE SEULE DECISION. ILS PEUVENT DONC, AVANT DIRE DROIT AU FOND, ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION. LES SEULES CONDITIONS REQUISES PAR CE TEXTE POUR L'EVOCATION SONT REALISEES DES LORS QUE LES PARTIES ONT CONCLU, AU FOND ET QUE LA CAUSE EST EN L'ETAT DE RECEVOIR JUGEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957292, Bull. civ.N° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 117

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award