SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA MORT DES EPOUX Z..., LAISSANT DEUX ENFANTS MINEURES, PATRICIA (5 ANS) ET VERONIQUE (6 MOIS), PAR EUX RESPECTIVEMENT CONFIEES AUX SOINS, LA PREMIERE, DE LA GRAND'MERE PATERNELLE, ET LA SECONDE, DE DAME X..., SON AIEULE MATERNELLE, UN CONSEIL DE FAMILLE Y..., LE 8 JUILLET 1955, SA TUTELLE A COLLETTE, AMI DE LA FAMILLE, SANS RIEN CHANGER A LA GARDE DES ENFANTS ;
QUE LE 9 DECEMBRE SUIVANT, UNE NOUVELLE DELIBERATION, PROVOQUEE PAR COLLETTE, DECIDA DE RETIRER VERONIQUE A DAME X..., POUR ETRE REMISE A UNE TANTE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE AYANT DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION PAR DAME X..., IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 883 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (MODIFIE PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1944) DISPOSANT QUE LES DELIBERATIONS DES CONSEILS DE FAMILLE B... SUSCEPTIBLES DE RECOURS DANS LES CAS SPECIFIES PAR LE CODE CIVIL, CONDITION QUI, SELON LE POURVOI, N'ETAIT PAS REMPLIE DANS L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE TUTELLE, AUXQUELLES L'ARTICLE 883 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - SIMPLE DISPOSITION DE FORME N'AYANT POUR OBJET QUE DE REGLER LE MODE PROCEDURAL DE SE POURVOIR CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE FAMILLE - SE BORNE A RENVOYER EN TERMES GENERAUX QUANT AUX CONDITIONS DE FOND DU RECOURS, IL RESULTE QUE CES DELIBERATIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES, SAUF EXCEPTIONS, COMME ETANT EN ELLES-MEMES ET EN PRINCIPE SUSCEPTIBLES DE RECOURS ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A EN PARTICULIER ESTIME QU'UN TEL RECOURS, TENDANT A SAUVEGARDER LES INTERETS DU MINEUR EN TUTELLE, ETAIT RECEVABLE CONTRE UNE DELIBERATION RELATIVE A LA GARDE DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SUBSIDIAIRES ET SURABONDANTS INUTILEMENT CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE NON MOINS VAINEMENT IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE PAR EVOCATION SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT D'IRRECEVABILITE, EN ORDONNANT AVANT DIRE DROIT AU FOND UNE MESURE D'INSTRUCTION, CONSISTANT EN UNE ENQUETE SOCIALE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'EVOCATION N'ETAIT POSSIBLE QUE SI LE LITIGE POUVAIT RECEVOIR PAR LA MEME DECISION UNE SOLUTION DEFINITIVE ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SA REDACTION ACTUELLE, N'IMPOSE PAS AUX JUGES D'APPEL QUI EVOQUENT APRES INFIRMATION, DE STATUER SUR LE FOND PAR UNE SEULE DECISION ;
QUE LES PARTIES AYANT, AINSI QU'IL APPERT DES TERMES DE L'ARRET INFIRMATIF, CONCLU AU FOND ET LA CAUSE ETANT EN L'ETAT DE RECEVOIR JUGEMENT, LES SEULES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 473 POUR L'EVOCATION ETAIENT REALISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.586. GUY COLLETTE ET AUTRES C/ DAME A... ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. CHEVRIER ET RYZIGER.
DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 31 JANVIER 1961, BULL. 1961, I, NO 70 (1E), P. 57.