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21/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1961, JURITEXT000006957486


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE ORIGINAIRE : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN NOVEMBRE 1949, LA DEMOISELLE X..., ATTEINTE D'UNE ANKYLOSE DE LA HANCHE DROITE, CONSECUTIVE A UNE ANCIENNE LUXATION CONGENITALE, ALLA CONSULTER LE DOCTEUR Y..., LEQUEL, APRES EXAMEN CLINIQUE ET RADIOGRAPHIQUE DE LA MALADE, PROPOSA A CELLE-CI D'EFFECTUER, POUR REDUIRE L'ANKYLOSE DONT ELLE SE PLAIGNAIT, UNE ARTHROPLASTIE AVEC CUPULE EN VITALLIU M ;

QUE LA DEMOISELLE X..., AYANT ACCEPTE DE SUBIR CETTE OPERATION, CELLE-CI FUT PRATIQUEE PAR LE DOCTEUR Y... LE 11

FEVRIER 1950 ;

QU'A LA SUITE DE CETTE INTERVENTION, ...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE ORIGINAIRE : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN NOVEMBRE 1949, LA DEMOISELLE X..., ATTEINTE D'UNE ANKYLOSE DE LA HANCHE DROITE, CONSECUTIVE A UNE ANCIENNE LUXATION CONGENITALE, ALLA CONSULTER LE DOCTEUR Y..., LEQUEL, APRES EXAMEN CLINIQUE ET RADIOGRAPHIQUE DE LA MALADE, PROPOSA A CELLE-CI D'EFFECTUER, POUR REDUIRE L'ANKYLOSE DONT ELLE SE PLAIGNAIT, UNE ARTHROPLASTIE AVEC CUPULE EN VITALLIU M ;

QUE LA DEMOISELLE X..., AYANT ACCEPTE DE SUBIR CETTE OPERATION, CELLE-CI FUT PRATIQUEE PAR LE DOCTEUR Y... LE 11 FEVRIER 1950 ;

QU'A LA SUITE DE CETTE INTERVENTION, LA DEMOISELLE X..., QUI ACCUSAIT DES DOULEURS TRES VIVES DANS LA JAMBE DROITE, ET QUI NE POUVAIT MARCHER QU'AVEC DIFFICULTE, EUT RECOURS A UN AUTRE CHIRURGIEN, LEQUEL, PROCEDANT A UNE ARTHRODESE, REBLOQUA LA HANCHE DE LA PATIENTE DANS SA POSITION PRIMITIVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LE DOCTEUR SALMON RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA DEMOISELLE RIVERO, A LA SUITE DE L'ECHEC DE L'INTERVENTION QU'IL AVAIT PRATIQUEE SUR ELLE, ALORS QUE, SAISIS, A L'ORIGINE, D'UNE DEMANDE EN INDEMNITE, FORMEE PAR LADITE DEMOISELLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ET LA VIOLATION, PAR LE MEDECIN, DE L'OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SOINS QUI LUI INCOMBAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE Y AURAIENT, A TORT, SUBSTITUE UNE RESPONSABILITE DECOULANT DE LA FAUTE COMMISE PAR LE PRATICIEN DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1382 DUDIT CODE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X..., TELLE QUE SOUMISE A LA JURIDICTION D'APPEL, ETAIT ESSENTIELLEMENT FONDEE SUR CE QUE LE DOCTEUR Y... LUI AVAIT CONSEILLE UNE OPERATION, DONT IL N'IGNORAIT, NI LES ALEAS, NI LES DANGERS, SANS L'AVOIR SUFFISAMMENT TENUE INFORMEE, AU PREALABLE, DES RISQUES QUE COMPORTAIT CETTE INTERVENTION ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI A BASE SA DECISION SUR LE MANQUEMENT, PAR LE PRATICIEN, A CETTE OBLIGATION PROFESSIONNELLE D'ORDRE GENERAL, QUI S'IMPOSAIT A LUI, N'A, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, NULLEMENT FAIT ETAT DES PRINCIPES REGISSANT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, ET QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

REJETTE LE MOYEN UNIQUE ORIGINAIRE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

MAIS, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR INDIQUE QUE LE PROCEDE D'ARTHROPLASTIE AVEC CUPULE EN VITALLIUM, DONT LE DOCTEUR Y... A FAIT, EN L'ESPECE, L'APPLICATION, COMPORTAIT DES RISQUES GRAVES, L'ARRET ATTAQUE RELEVE "QU'A AUCUN MOMENT, LA DEMOISELLE X... N'A ETE, SEMBLE-T-IL, AVERTIE DE CES RISQUES ;

QU'EN LUI DE CLARANT SIMPLEMENT QU'ELLE ETAIT TOUT A FAIT OPERABLE, LE DOCTEUR Y... (AUQUEL, A RAISON DE SA HAUTE VALEUR PROFESSIONNELLE ET MORALE, LA MALADE ETAIT EN DROIT DE SE FIER ENTIEREMENT) LUI DONNAIT A TORT, PAR AVANCE, L'ASSURANCE QUE L'OPERATION ETAIT COURANTE ET NE COMPORTAIT AUCUN RISQUE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURATION, DEDUIRE DE LA SIMPLE AFFIRMATION, FAITE, PAR ECRIT PAR LE DOCTEUR Y... A LA DEMOISELLE X..., QU'ELLE ETAIT "TOUT A FAIT OPERABLE" ;

QUE L'INTERVENTION A LAQUELLE IL SE PROPOSAIT DE PROCEDER NE COMPORTAIT AUCUN RISQUE ;

ET QU'EN SE PRONONCANT, PAR UN MOTIF DUBITATIF, SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DEMOISELLE X... AVAIT FAIT LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QUE LE DOCTEUR Y... NE L'AVAIT PAS TENUE INFORMEE DES RISQUES DE L'OPERATION QU'ELLE AVAIT ACCEPTE DE SUBIR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 21 AVRIL 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-11.654. DOCTEUR MICHEL Y... C/ DEMOISELLE CATHERINE X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. REMOND ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 21 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 115, P. 92 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957486
Date de la décision : 21/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACTION EN JUSTICE - FONDEMENT JURIDIQUE - RESPONSABILITE - MEDECIN - CHIRURGIEN - MANQUEMENT A SON OBLIGATION D'INFORMER LE MALADE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

1° UN CHIRURGIEN NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET QUI L'A DECLARE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR SA CLIENTE A LA SUITE DE L'ECHEC D'UNE OPERATION, D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE DELICTUELLE, BIEN QUE SEULE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE AIT ETE INVOQUEE, DES LORS QUE LA DEMANDE ETAIT FONDEE ESSENTIELLEMENT SUR CE QU'IL AVAIT CONSEILLE UNE OPERATION, DONT IL N'IGNORAIT NI LES ALEAS NI LES DANGERS, SANS AVOIR SUFFISAMMENT INFORME LA PATIENTE, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI A BASE SA DECISION SUR LE MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION PROFESSIONNELLE D'ORDRE GENERAL QUI S'IMPOSAIT A LUI, N'A NULLEMENT FAIT ETAT DES PRINCIPES REGISSANT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE.

2° MEDECIN - CHIRURGIEN - RESPONSABILITE - FAUTE - CONSENTEMENT DU PATIENT - NECESSITE - INTERVENTION CHIRURGICALE - RENSEIGNEMENTS SUR SES CONSEQUENCES PREVISIBLES.

2° DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI DECLARE UN CHIRURGIEN RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR SA CLIENTE A LA SUITE D'UN ECHEC DE L'OPERATION PRATIQUEE SUR ELLE, AUX MOTIFS QUE CELLE-CI NE SEMBLE AVOIR ETE AVERTIE A AUCUN MOMENT DES RISQUES GRAVES QUE COMPORTAIT CETTE INTERVENTION, ET QU'EN LUI INDIQUANT PAR ECRIT QU'ELLE ETAIT "TOUT A FAIT OPERABLE", LE CHIRURGIEN, AUQUEL ELLE ETAIT EN DROIT DE SE FIER, LUI AVAIT DONNER A TORT L'ASSURANCE QUE CETTE OPERATION ETAIT COURANTE ET NE COMPORTAIT AUCUN RISQUE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURATION, TIRER CETTE DEDUCTION DE LA SIMPLE AFFIRMATION FAITE PAR LE CHIRURGIEN ET QU'ELLE S'EST PRONONCEE PAR UN MOTIF DUBITATIF SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PATIENCE AVAIT FAIT LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE TENUE INFORMEE DES RISQUES DE L'OPERATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957486, Bull. civ.N° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 112

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957486
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