SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE 20 AOUT 1955, BORNE, EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE ELECTROLUX, CIRCULANT SUR L'ORDRE DE SON EMPLOYEUR, A ETE VICTIME D'UNE AGRESSION DE LA PART "D'UN GROUPE DE HORS-LA-LOI" PLACE EN EMBUSCADE, ET QU'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LA COMPAGNIE "LA PAIX" , QUI ASSURE LA SOCIETE ELECTROLUX CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUVANT SURVENIR A SON PERSONNEL, ET QUI SOUTENAIT QUE LE SINISTRE ETAIT LE FAIT D'UNE EMEUTE, EXCLUE DE LA GARANTIE PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DOIT ETRE SUBSTITUEE A SON ASSURE, AU MOTIF QUE "L'ATTENTAT... BIEN QUE COMMIS PAR LES HORS-LA-LOI, AGISSANT DANS LE CADRE DES EVENEMENTS D'ALGERIE, EST UN CRIME DE DROIT COMMUN, QUI NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OCCASIONNE PAR LA GUERRE CIVILE, PAR DES EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES ;
QU'IL S'EN DIFFERENCIE ESSENTIELLEMENT EN CE QU'IL A ETE PROVOQUE PAR UN MOUVEMENT CLANDESTIN, DONT LES AGENTS D'EXECUTION ONT AGI ISOLEMENT ET D'UNE MANIERE FURTIVE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI PRECITEE, ALORS QUE L'ACTION TERRORISTE QUI A ETE LA CAUSE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL CONSTITUAIT BIEN UN FAIT DE GUERRE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL JUSTEMENT DONNEE A L'ATTENTAT CONSIDERE N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE POURVOI, QUE LA LOI D'ORDRE PUBLIC DU 30 OCTOBRE 1946, ETENDUE A L'ALGERIE PAR LE DECRET DU 19 JUILLET 1952, CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL TOUT ACCIDENT SURVENU, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;
QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 NE S'APPLIQUE EN CETTE MATIERE QUE DANS LA MESURE OU ELLE N'EST PAS CONTRAIRE A LA LEGISLATION SPECIALE, REPARATRICE DESDITS ACCIDENTS ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI, QUI EST, DES LORS, SURABONDANT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-13.095. COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PAIX" C/ BORNE ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. COUTARD, GIFFARD ET GALLAND. A RAPPROCHER : 24 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1089, P. 827. 21 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 114, P. 91.