SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 238, ENSEMBLE LES ARTICLES 248, ALINEA 3, ET 252 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE BONNET, FORMEE LE 20 DECEMBRE 1958, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QU'A LA SUITE DU REJET, EN DATE DU 18 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE PAR LA COUR DE CASSATION DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 11 JUIN 1957 AYANT DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR BONNET DU JUGEMENT DU 9 JUIN 1956 PRONONCANT LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... DE PLANARD DE VILLENEUVE, SUR LA DEMANDE ET AU PROFIT DE LA FEMME, LEDIT JUGEMENT ETAIT DEVENU DEFINITIF DEPUIS SA DATE DE SIGNIFICATION ET S'IMPOSAIT COMME AYANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS A QUELLE DATE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ETAIT INTERVENUE ENTRE LES EPOUX AU MOYEN DES MENTION ET TRANSCRIPTION PREVUES PAR L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 28 NOVEMBRE 1959, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-10.708. BONNET C/ DAME Y... DE VILLENEUVE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR :M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET HERSANT.