SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LA DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UN COMPLEMENT D'ENQUETE SUR LES FAITS, DECLARES INSUFFISAMMENT ETABLIS PAR LE JUGEMENT, ALORS QUE RIEN NE S'OPPOSERAIT A CE QU'UNE TELLE MESURE, PORTANT SUR DES FAITS IDENTIQUES A CEUX ADMIS EN PREUVE PAR LES PREMIERS JUGES, FUT PRESCRITE EN CAUSE D'APPEL, LEDIT COMPLEMENT D'ENQUETE NE POUVANT ETRE CONFONDU AVEC LA PROROGATION D'ENQUETE, PRESCRITE PAR L'ARTICLE 268 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'APPELANTE NE SAURAIT ETRE AUTORISEE, AINSI QU'ELLE LE DEMANDAIT, SANS D'AILLEURS INDIQUER LES MOTIFS QUI JUSTIFIERAIENT UNE TELLE MESURE, A FAIRE A NOUVEAU LA PREUVE DES FAITS QU'ELLE AVAIT ARTICULES ET AYANT DEJA FAIT L'OBJET DE L'ENQUETE UNE SEMBLABLE AUTORISATION, DONNEE A LA REQUETE DE L'UNE DES PARTIES, EQUIVALANT A ACCORDER UNE PROROGATION D'ENQUETE DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 268 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE PRESCRIRE, D'OFFICE, UN COMPLEMENT D'INFORMATION DONT L'OPPORTUNITE ETAIT LAISSEE A SA SEULE APPRECIATION, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CONSTITUAIENT DES IMPUTATIONS VAGUES, QUI N'ETAIENT CIRCONSTANCIEES NI EN FAIT, NI DANS LE TEMPS, ET NE PERMETTAIENT PAS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE CONTRAIRE, LES DEUX NOUVEAUX GRIEFS ARTICULES, ALORS QUE LESDITS GRIEFS, SUFFISAMMENT PRECIS, S'ILS EUSSENT ETE ETABLIS, EUSSENT ETE DE NATURE A FAIRE ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE LA DAME X... ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'UTILITE DE L'ENQUETE ET LA NON-PERTINENCE DES PREUVES OFFERTES PAR LES PARTIES, A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE, HORS DE TOUTE DENATURATION DES CONCLUSIONS REPRODUITES DANS L'ARRET, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.594. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CHAREYRE. DANS LE MEME SENS :
SUR LE NO 2 : 9 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1013 (2O), P. 769.