SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, CIRCULANT, AVANT LA TOMBEE DE LA NUIT, SUR UNE ROUTE, LE CAMION DE DAME VEUVE X..., CONDUIT PAR MAURON, HEURTA, EN LE DEPASSANT, LE TOMBEREAU DE Y... A L'ARRET SUR LE BORD DE LA ROUTE, ALORS QUE CELUI-CI PROCEDAIT AU CHARGEMENT D'UN TAS DE GRAVIERS SITUE SUR L'ACCOTEMENT DROIT ;
QUE DES DEGATS FURENT CAUSES AUX DEUX VEHICULES ;
ATTENDU QUE Y... A INTENTE, EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE DAME X..., ET QUE CETTE DERNIERE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL D'APPEL, SAISI D'UNE TELLE DEMANDE, DE RECHERCHER SI LA DAME X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET, DANS LA NEGATIVE, N'ETANT PAS CONTESTE QUE SON CAMION AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SI ELLE DEVAIT ETRE EXONEREE DE LA RESPONSABILITE QUI LUI ETAIT IMPOSEE EN TANT QUE GARDIEN ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE SUPPORTER PAR Y... L'ENTIERE REPARATION DES DOMMAGES, LES JUGES DU FOND, RELEVANT QU'IL AVAIT NEGLIGE DE GARER SON TOMBEREAU EXCLUSIVEMENT SUR LA PARTIE DROITE, SINON SUR L'ACCOTEMENT HERBEUX DE LA ROUTE, EN ONT CONCLU QUE LA COLLISION ETAIT DUE UNIQUEMENT A LA POSITION IRREGULIERE DE CE VEHICULE, SANS QU'IL FUT, AU CONTRAIRE, DEMONTRE, QUE LES FAITS IMPUTES AU CONDUCTEUR DU CAMION EUSSENT UNE RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SOUS LE SEUL ASPECT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SANS EXAMINER SI, AU REGARD DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU MEME CODE, LE COMPORTEMENT DE Y... AVAIT ETE, POUR LE CONDUCTEUR DU CAMION, NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTUA. NO 60-10.749. GUY Y... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CAIL. A RAPPROCHER :
12 MARS 1959, BULL. 1959,II, NO 263, P. 169.