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22/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 1961, JURITEXT000006957380


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT DANS UNE VIRAGE, ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR ALLOMBERT-BLANC ET UNE MOTOCYCLETTE MONTEE PAR Y... ;

QUE CELUI-CI FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE LE MOTOCYCLISTE CIRCULAIT A PEU PRES AU MILIEU DE LA C

HAUSSEE, ALORS QUE, SE TROUVANT DANS UN TOURNANT OU LA VISIBILITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT DANS UNE VIRAGE, ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR ALLOMBERT-BLANC ET UNE MOTOCYCLETTE MONTEE PAR Y... ;

QUE CELUI-CI FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE LE MOTOCYCLISTE CIRCULAIT A PEU PRES AU MILIEU DE LA CHAUSSEE, ALORS QUE, SE TROUVANT DANS UN TOURNANT OU LA VISIBILITE ETAIT INSUFFISANTE, IL AVAIT L'OBLIGATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE LA ROUTE DE SERRER SUR SA DROITE ;

QUE CETTE INFRACTION DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LA PRINCIPALE CAUSE DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE FAIT DE LA VICTIME NE PRESENTAIT PAS POUR LE GARDIEN DE LA CHOSE LE DOUBLE CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'INEVITABILITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 23 DECEMBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 59-10.776. ADRIEN X... C/ EUGENE Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROQUES. A RAPPROCHER : 9 JANVIER 1959, BULL. 1959, II, NO 43, P. 28.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957380
Date de la décision : 22/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - CONSTATATIONS NECESSAIRES - CARACTERES DE LA FAUTE DE LA VICTIME

SAISIS D'UNE DEMANDE EN REPARATION BASEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, PAR UN MOTO-CYCLISTE RENVERSE DANS UN VIRAGE PAR UNE AUTOMOBILE ARRIVANT EN SENS INVERSE, LES JUGES DU FOND QUI FONT PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE EN OBSERVANT QUE LE MOTOCYCLISTE CIRCULAIT A PEU PRES AU MILIEU DE LA CHAUSSEE, CE QUI CONSTITUAIT UNE INFRACTION A L'ARTICLE 4 DU CODE DE LA ROUTE ET DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LA PRINCIPALE CAUSE DE L'ACCIDENT, NE JUSTIFIENT PAS LEGALEMENT LEUR DECISION, DES LORS QU'ILS N'ONT PAS RECHERCHE SI LE FAIT DU MOTOCYCLISTE NE PRESENTAIT PAS POUR LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE LE DOUBLE CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'INEVITABILITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957380, Bull. civ.N° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 146

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957380
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