SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT DANS UNE VIRAGE, ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR ALLOMBERT-BLANC ET UNE MOTOCYCLETTE MONTEE PAR Y... ;
QUE CELUI-CI FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE LE MOTOCYCLISTE CIRCULAIT A PEU PRES AU MILIEU DE LA CHAUSSEE, ALORS QUE, SE TROUVANT DANS UN TOURNANT OU LA VISIBILITE ETAIT INSUFFISANTE, IL AVAIT L'OBLIGATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE LA ROUTE DE SERRER SUR SA DROITE ;
QUE CETTE INFRACTION DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LA PRINCIPALE CAUSE DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE FAIT DE LA VICTIME NE PRESENTAIT PAS POUR LE GARDIEN DE LA CHOSE LE DOUBLE CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'INEVITABILITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 23 DECEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 59-10.776. ADRIEN X... C/ EUGENE Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROQUES. A RAPPROCHER : 9 JANVIER 1959, BULL. 1959, II, NO 43, P. 28.