SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES DOMMAGES-INTERETS, ALLOUES EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, DOIVENT, EN PRINCIPE, REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, "SI L'ACCIDENT EST CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT CONSERVENT CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT LE DROIT DE DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR APPLICATION DU PRESENT LIVRE" ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT SOUS-ESTIME LES INDEMNITES ATTRIBUEES PAR EUX, A TITRE COMPLEMENTAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 470 SUSVISE, A DAME VEUVE X... ET A SES QUATRE PLUS JEUNES ENFANTS, A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A LEUR EPOUX ET PERE, ET AVOIR MAJORE, EN CONSEQUENCE, LESDITES INDEMNITES, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A ADDITIONNER LE MONTANT DE CES SOMMES POUR FIXER LE CHIFFRE TOTAL DE LA REPARATION INCOMBANT A Z... ET A POTHIER, DECLARES ENTIEREMENT RESPONSABLES DES DOMMAGES, EN AJOUTANT QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE NANTES SERAIT REMBOURSEE PAR PRIORITE, A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DES PENSIONS DE VEUVE ET D'ORPHELINS QU'ELLE AVAIT DU OU DEVRAIT VERSER ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT, AINSI QU'ELLE L'A FAIT, PAR DES MOTIFS AMBIGUS ET CONTRADICTOIRES, ET QUI LAISSENT INCERTAINE LA QUESTION DE SAVOIR S'IL A ETE TENU COMPTE, DANS L'APPRECIATION GLOBALE DES DOMMAGES, DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE INVOQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LES 15 JANVIER 1957 ET 8 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'APPRECIATION DES DOMMAGES, TOUTES AUTRES DE SES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 58-12.932. MAURICE X... ET AUTRES C/ GASTON Z... ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS :
MM. Y..., B... ET A.... DANS LE MEME SENS : 23 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 194, P. 133.