SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN DIVORCE FORMEE, SELON LE DROIT FRANCAIS, CONTRE DAME X..., DE D... ESPAGNOLE. PAR Y..., DONT IL EST SEULEMENT CONSTANT QU'IL N'EST PAS ESPAGNOL, AU MOTIF QUE LES EPOUX B... DE E... DIFFERENTES ET AYANT EN FRANCE LEUR DOMICCILE COMMUN, LA LOI FRANCAISE DE CE DOMICILE ETAIT EN PAREIL CAS APPELEE A REGLER LEUR DIVORCE, SANS QU'IL FUT DES LORS NECESSAIRE DE RECHERCHER QUELLE ETAIT LA LOI PERSONNELLE A... MARIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DE LEUR DOMICILE COMMUN NE SAURAIT AUTORISER LE DIVORCE D'EPOUX Z... LA LOI PERSONNELLE L'INTERDIT, COMME C'ETAIT LE CAS POUR DAME Y..., ET QUE LE JUGE, AVANT D'APPLIQUER LA LOI DU DOMICILE AUX EPOUX DE E... DIFFERENTES, AVIAT DONC EN L'ESPECE LE DEVOIR DE S'ASSURER , PAR LA RECHERCHE DU STATUT PERSONNEL DE CHACUN DES DEUX EPOUX, QUE LA LOI DU DOMICCILE PERMETTANT LE DIVORCE N'ETAIT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES LOIS C... ;
MAIS ATTENDU QUE LE DIVORCE D'EPOUX DE E... DIFFERENTES EST, QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS DES LOIS REGISSANT LEURS STATUTS PERSONNELS RESPECTIFS, SOUMIS A LA SEULE LOI DE LEUR DOMICILE EFFECTIF COMMUN ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE L'HABITATION COMMUNE EN FRANCE DES EPOUX Y..., A DONC A BON DROIT ADMIS L'APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE A L'ACTION EN DIVORCE DU MARI SANS QU'IL FUT BESOIN DE DETERMINER SA D..., DES LORS QU'AUX TERMES DE L'ARRET IL ETAIT CONSTANT QU'IL N'AVAIT PAS LA D... ESPAGNOLE DE SA FEMME ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JSSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.114. DAME Y... C/ Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : 17 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, I, NO 491, NO 399 ET L'ARRET CITE.