SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... AYANT, SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE RENDU DANS L'INSTANCE EN DIVORCE, INTRODUITE PAR SON MARI, OPPOE A L'ACTION DE CELUI-CI UNE FIN DE NON-RECEVOIR, LA COUR D'APPEL A, PAR UN PREMIER ARRET (DU 25 JUIN 1959) ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION ET RENVOYE, A LA DEMANDE DE DAME X... ELLE-MEME, LA CONTINUATION DES DEBATS A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE PLAIDE AU FOND SUR L'OPPORTUNITE DE L'ENQUETE ;
QU'IL EST REPORCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SANS EGARD AU POURVOI FORME ENTRE TEMPS CONTRE LA DECISION SUSDITE DU CHEF DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN DIVORCE, REJETE LES CONCLUSIONS DE SURSIS DE DAME X... ET ORDONNE L'ENQUETE PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, AU MOTIF QUE LE POURVOI ETAIT DILATOIRE ET QUE LUI RECONNAITRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3 DU CODE CIVIL, UN EFFET SUSPENSIF CONSTITUERAIT UN DENI DE JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE N'A D'AUTRE OBJET QUE D'EMPECHER EN MATIERE DE DIVORCE L'EXECUTION DES DECISIONS INTERLOCUTOIRES OU DE LA DECISION SUR LE FOND FRAPPEES DE POURVOI ;
QUE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE IL APPERT QU'EN L'ESPECE NI LA SIMPLE CONTINUATION DES DEBATS, NI LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE N'ONT LE CARACTERE DE MESURES D'EXECUTION DE L'ARRET DU 25 JUIN 1959 ANTERIEUREMENT FRAPPE DE POURVOI QUI N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE DE STATUER SUR UN INCIDENT DE RECEVABILITE D'ACTION ET N'ETAIT DONC NI INTERLOCUTAIRE NI SUR LE FOND, DE SORTE QU'AUCUN EFFET SUSPENSIF NE FAISAIT OBSTACLE A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE ;
QUE CE MOTIF DE PUR DROIT QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE SUPPLEER, SUFFIT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES CRITIQUES PAR LE POURVOI, A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.024. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET MARTIN-MARTINIERE.