CHOSE JUGEE - IDENTITE D'OBJET - PENSION ALIMENTAIRE - DECISION FIXANT UNE PENSION POUR TROIS ANS - DEMANDE ULTERIEURE EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE (NON)
LE DEVOIR DE SECOURS SUBSISTE EN CAS D'ABANDON D'UN EPOUX PAR L'AUTRE. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 864 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PRESCRIVENT AUCUNE LIMITATION DE COMPETENCE EN RAISON DU MONTANT DE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE. EN CONSEQUENCE UNE COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE, PEUT, SANS PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DECIDER QU'UN JUGEMENT ANTERIEUR - ACCORDANT A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS, AUX TERMES DE LAQUELLE IL SERAIT EVENTUELLEMENT STATUE A NOUVEAU - N'AVAIT PAS UN CARACTERE DEFINITIF SUR LA COMPETENCE ET QUE, L'ACTION NOUVELLE DE CETTE EPOUSE ETAIT REGULIEREMENT ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 864 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DES LORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT, D'UNE PART, QUE POUR RETENIR SA COMPETENCE, L'ARRET ANTERIEUR AVAIT FAIT ETAT NON SEULEMENT DE LA SEPARATION DE FAIT DES EPOUX MAIS AUSSI DU CARACTERE DE DROIT COMMUN DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET DU MONTANT DE LA DEMANDE QUI EXCEDAIT LE TAUX DE COMPETENCE DU JUGE DE PAIX, D'AUTRE PART, QUE L'ACTION ENGAGEE PAR L'INTIMEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE ENGAGEE DIX ANNEES AUPARAVANT ET QUE L'ARRET ANTERIEUR N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE PRIVER LA FEMME DU DROIT DE RECOURIR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 864 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Décision attaquée : DECISION (type)