DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - SUPPRESSION - PRONONCE DU DIVORCE AUX TORTS DE L'EPOUX BENEFICIAIRE - DATE - DATE DE L'ARRET (NON)
LA MESURE ATTRIBUTIVE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, FONDEE SUR L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL, NE SAURAIT ETRE MODIFIEE, AVANT QUE LE DIVORCE SOIT DEVENU DEFINITIF, QU'EN RAISON D'UN CHANGEMENT SURVENU DANS LES BESOINS DE L'EPOUX CREANCIER OU DANS LES RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, SANS EN DONNER LES MOTIFS ET COMME SEULE CONSEQUENCE DU PRONONCE DU DIVORCE AU PROFIT DU MARI, SUPPRIME AU JOUR DE L'ARRET LA PENSION QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ALLOUEE A L'EPOUSE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL, ET JUSQU'A CE QUE CETTE DECISION FUT DEVENUE DEFINITIVE.
Décision attaquée : DECISION (type)