1° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE DE DECOUCHER.
1° LES JUGES DU FOND SONT FONDES A ADMETTRE QUE, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LES INDEMNITES DE REPAS ET DE DECOUCHER VERSEES PAR UNE SOCIETE A CERTAINS DE SES OUVRIERS TRAVAILLANT A L'INSTALLATION DE LIGNES ELECTRIQUES DANS LA CAMPAGNE NE CONSTITUENT QU'EN PARTIE DES AVANTAGES EN NATURE DES LORS QU'ILS ENONCENT QUE LES SOMMES EN LITIGE CONSTITUENT LE REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS REELLEMENT EXPOSES, DANS LA MESURE QU'ILS DETERMINENT PAR DIFFERENCE ENTRE LES VERSEMENTS DE L'EMPLOYEUR ET LE PRIX DES PENSIONS FIXES PAR DIVERS ARRETES MINISTERIELS POUR LES EPOQUES ET LIEUX CONSIDERES.
2° L'ABATTEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 CONCERNE LES FRAIS D'UN CARACTERE GENERAL ET COMMUN A TOUS LES PREPOSES DE L'ENTREPRISE ET NE COMPREND PAS LES INDEMNITES SPECIALES VERSEES A CERTAINS SALARIES, A TITRE DE REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES, EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI REFUSE D'INCLURE DANS LA REMUNERATION DE BASE SERVANT AU CALCUL DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DIVERSES INDEMNITES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR ET ADMET L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE LEGAL DE 10% POUR FRAIS PROFESSIONNELS SUR LE SALAIRE CALCULE DE CETTE MANIERE POUR LE SEUL MOTIF QUE LESDITES SOMMES ETAIENT CONSIDEREES PAR LES PARTIES COMME FRAIS PROFESSIONNELS AYANT ETE REELLEMENT EXPOSES.
Décision attaquée : DECISION (type)