CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - RESPONSABILITE CIVILE - RELAXE - PORTEE - ACTION CIVILE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL
L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE NE S'IMPOSE AU JUGE CIVIL QUE RELATIVEMENT A CE QU'ELLE A NECESSAIREMENT DECIDE, SANS S'ETENDRE, PAR CONSEQUENT, A LA PORTEE DE LA DECISION DE RELAXE QUI, NE PRESENTANT POINT UN TEL CARACTERE, RELEVE UNE FAUTE DE LA VICTIME ET MET LE DOMMAGE, EN TOUT OU EN PARTIE, AU COMPTE DE CELLE-CI. PAR SUITE FONT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND QUI CONDAMNANT UN AUTOMOBILISTE A REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR UNE VICTIME - ET CE BIEN QUE CET AUTOMOBILISTE AIT BENEFICIE D'UN JUGEMENT DE RELAXE QUI AVAIT PRECISE QUE L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A UNE FAUTE DE LA VICTIME -, EN DECIDANT UNIQUEMENT, ET SANS RETENIR AUCUNE IMPRUDENCE A LA CHARGE DE CE CONDUCTEUR, QUE CELUI-CI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA CAUSE ETRANGERE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, DE NATURE A LE DEGAGER MEME PARTIELLEMENT DE LA RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE PAR LEDIT ARTICLE 1384.
Décision attaquée : DECISION (type)