TESTAMENT - TESTAMENT OLOGRAPHE - ECRITURE DE LA MAIN DU TESTATEUR - TEXTE DACTYLOGRAPHIE - TEXTE SIGNE ET DEPOSE CHEZ UN NOTAIRE SOUS UNE ENVELOPPE PORTANT UNE MENTION MANUSCRITE
L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL EXIGE QUE LE TESTAMENT OLOGRAPHE SOIT ECRIT EN ENTIER, DATE ET SIGNE DE LA MAIN DU TESTATEUR. L'ARRET QUI PRONONCE LA NULLITE D'UN TESTAMENT ETABLI AU SOUDAN, SOUS LA FORME D'UN TEXTE SIGNE PAR LE DEFUNT, MAIS ENTIEREMENT DACTYLOGRAPHIE, MEME EN CE QUI CONCERNE LA DATE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, BIEN QUE LE TESTATEUR L'AIT DEPOSE DANS UN GREFFE-NOTARIAT SOUS UNE ENVELOPPE PORTANT LA MENTION MANUSCRITE QU'IL S'AGISSAIT DE SON TESTAMENT ET QUE CETTE MENTION AIT ETE DATEE ET SIGNEE PAR LUI.
Décision attaquée : DECISION (type)