INDIVISION - IMMEUBLE DIVISE PAR APPARTEMENT - REGLEMENT DE CO-PROPRIETE - CLAUSE INTERDISANT DE VENDRE A DES TIERS - VALIDITE - CONDITIONS
LES JUGES DU FOND QUI ONT INTERPRETE SOUVERAINEMENT LA CLAUSE AMBIGUE DU REGLEMENT DE CO-PROPRIETE ENONCANT QUE "LES CAVES, LE 5E ETAGE ET LES GRENIERS POUVAIENT ETRE DIVISES ET REPARTIS ENTRE LES DIVERS PROPRIETAIRES DE LA MAISON" EN CE SENS QU'ELLE INTERDIT LA VENTE DES LOCAUX DU 5E ETAGE A DES TIERS EN CONSEQUENCE DE LA DESTINATION DE CHOSES COMMUNES QUI LEUR A ETE DONNEE DANS LE BUT DE MAINTENIR A L'IMMEUBLE SON CARACTERE DE RESIDENCE DE LUXE ONT PU DECIDER QUE CETTE CLAUSE EST LICITE ET QUE LE FAIT DE L'AVOIR OPPOSEE A DES TIERS DANS UNE ADJUDICATION PUBLIQUE N'ETAIT PAS UNE ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES.
Décision attaquée : DECISION (type)