1° PROPRIETE - MITOYENNETE - MUR - PRESOMPTION DE L'ARTICLE 653 DU CODE CIVIL - PREUVE CONTRAIRE.
1° LES JUGES DU FAIT JOUISSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES SIGNES CARACTERISTIQUES DE NON MITOYENNETE D'UN MUR. LES ENONCIATIONS DE L'ARTICLE 654 DU CODE CIVIL N'ONT PAS UN CARACTERE LIMITATIF. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL QUI S'EST FONDEE SUR L'ENSEMBLE DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, D'AVOIR RETENU QUE L'OUVERTURE PRATIQUEE DANS LE MUR LITIGIEUX ETAIT UNE VUE DROITE D'ASPECT REMONTANT A LA CONSTRUCTION DE CELUI-CI ET CONSTITUAIT UNE MARQUE DE NON-MITOYENNETE.
2° PROPRIETE - MITOYENNETE - MUR - EXHAUSSEMENT - CONDITIONS.
2° LE CO-PROPRIETAIRE QUI EXHAUSSE, A SES FRAIS EXCLUSIFS, LE MUR MITOYEN DANS LES CONDITIONS AUTORISEES PAR L'ARTICLE 658 DU CODE CIVIL, N'EST PAS OBLIGE D'ETABLIR L'EXHAUSSEMENT SUR TOUTE L'EPAISSEUR DU MUR.
Décision attaquée : DECISION (type)