1° CASSATION - ARRET - ARRET DE REJET - PORTEE - CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION ATTAQUEE.
1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR UN PRECEDENT ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION, ENTRE LES MEMES PARTIES, EN CONSIDERANT QUE CELUI-CI AVAIT RECONNU LE DROIT LITIGIEUX, ET BIEN QUE, SELON LE MOYEN, LES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION N'AIENT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ENTRE LES PARTIES, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN ARRET DE REJET, ET SANS SE DECLARER LIEE PAR CELUI-CI, ELLE A RELEVE QU'IL EN RESULTAIT QUE CE DROIT AVAIT ETE RECONNU DEFINITIVEMENT.
2° AYANT CONSTATE QU'ANTERIEUREMENT A LEUR DIVORCE , UNE DECISION JUDICIAIRE DEVENUE DEFINITIVE AVAIT CONDAMNE LA FEMME A REMBOURSER A SON MARI UNE SOMME QU'ELLE LUI AVAIT DEROBEE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR L'OPPOSITION DE LA FEMME AU COMMANDEMENT DELIVRE PAR LE MARI EN VUE DE L'EXECUTION DE CETTE CONDAMNATION, CONSIDERENT QUE CE REMBOURSEMENT NE PEUT SE HEURTER A LA COMPENSATION DES ARTICLES 1289 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ECARTANT AINSI L'ARTICLE 828 DU MEME CODE RELATIF AUX COMPTES A FAIRE DANS L'INSTANCE EN LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, LEQUEL EST SANS APPLICATION AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE RECONNUE PAR UNE DECISION JUDICIAIRE DEFINITIVE ANTERIEURE A LADITE LIQUIDATION.
Décision attaquée : DECISION (type)