RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - TRANSPORT BENEVOLE - DEFINITION - INTERET PROFESSIONNEL (NON)
IL INCOMBE A CELUI QUI, POUR ECHAPPER A LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, PRETEND AVOIR TRANSPORTE LA VICTIME SANS AVOIR AUCUN INTERET AU TRANSPORT, DE RAPPORTER LA PREUVE DE CETTE EXCEPTION. SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION PAR LE PASSAGER D'UNE AUTOMOBILE BLESSE A LA SUITE DU DERAPAGE DE CE VEHICULE, LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE D'UNE PART QUE LE CONDUCTEUR, DIRECTEUR D'UNE AGENCE DE CREDIT FONCIER, ETAIT EN TOURNEE DE PRODUCTION ET D'INSPECTION ET SAVAIT QUE SON PASSAGER ALLAIT ETRE, DANS QUELQUES JOURS ET APRES UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, ENGAGE EN QUALITE D'AGENT LOCAL DANS LA MEME SOCIETE SANS EXCLUSIVITE, POUR SON SECTEUR ET LES ENVIRONS, D'AUTRE PART QU'EN EMMENANT CE PASSAGER IL AVAIT LA POSSIBILITE D'EXAMINER ET D'APPRECIER AU COURS DU VOYAGE LES QUALITES D'UN FUTUR COLLABORATEUR DE LA SOCIETE QUI L'EMPLOYAIT, ONT PU, SANS RENVERSER LE FARDEAU DE LA PREUVE, DECIDER QUE LE CONDUCTEUR AVAIT UN INTERET PROFESSIONNEL A SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR CE PASSAGER A L'OCCASION DU DEPLACEMENT QU'IL EFFECTUAIT.
Décision attaquée : DECISION (type)