SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - SALAIRE UNIQUE - BENEFICIAIRES - FEMME SEULE AYANT AU MOINS DEUX ENFANTS A CHARGE
SELON L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 20 MAI 1955) LE DROIT A L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ETAIT DETERMINE DANS LES MEMES CONDITIONS ET LIMITES QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES, LESQUELLES SONT ALLOUEES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA MEME LOI AUX PERSONNES JUSTIFIANT DE L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER UNE ACTIVITE, LES FEMMES SEULES AYANT AU MOINS DEUX ENFANTS A CHARGE ETANT CONSIDEREES COMME ETANT DANS CETTE IMPOSSIBILITE. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QU'UNE DECISION ACCORDE LE BENEFICE DU SALAIRE UNIQUE A UNE FEMME DIVORCEE AYANT LA CHARGE DE DEUX ENFANTS LUI OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
Décision attaquée : DECISION (type)