La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1961, JURITEXT000006956925



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956925
Date de la décision : 03/03/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - APPEL - SIGNIFICATION DE L'ACTE D'APPEL AU PARQUET DE PREMIERE INSTANCE - SIGNIFICATION POSTERIEURE AU PARQUET GENERAL - APPEL DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF UN APPEL SIGNIFIE AU PARQUET GENERAL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT FAISANT VALOIR QUE L'APPEL AVAIT ETE SIGNIFIE DANS LES DELAIS LEGAUX AU PARQUET DE PREMIERE INSTANCE - LES JUGES D'APPEL, EN NE RETENANT QUE L'APPEL SIGNIFIE AU PARQUET GENERAL, AYANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE L'APPEL SIGNIFIE AU PARQUET DE PREMIERE INSTANCE, LEQUEL ETAIT INCOMPETENT POUR LE RECEVOIR, ET, PAR LA, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956925, Bull. civ.N° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 192

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award