SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., PREPOSE DE BATAILLE, APPROVISIONNEUR DE NAVIRES A ABIDJAN QUI, POUR GAGNER LE BORD DU STEAMER MEDIE II, ARME PAR LA COMPAGNIE DE NAVIGATION PAQUET, MAIS AFFRETE PAR L'ETAT, ET ANCRE EN RADE DE PORT-BOUET, AVAIT PRIS PLACE DANS UN FILET SERVANT A HISSER LES MARCHANDISES SUR LE BATEAU, FUT BLESSE AU COURS DE LA MANOEUVRE DE CET ENGIN ;
QU'APRES AVOIR RECU LES INDEMNITES AUXQUELLES LUI DONNAIT DROIT LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, X... A ASSIGNE LA COMPAGNIE PAQUET EN INDEMNISATION DU PREJUDICE NON REPARE PAR LADITE LEGISLATION ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, REJETE CETTE DEMANDE EN DECLARANT QUE LE CONTRAT D'AFFRETEMENT PASSE PAR L'ARMATEUR AVEC L'ETAT AVAIT TRANSFERE A CELUI-CI LA GARDE DU NAVIRE ET EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LES STIPULATIONS DUDIT CONTRAT NE POUVAIENT AVOIR REALISE SEMBLABLE TRANSFERT ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR SES MOTIFS QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE FILET, INSTRUMENT DU DOMMAGE, ACCROCHE A UN PALAN FRAPPE SUR UN DES MATS DE CHARGE, FAISAIT PARTIE DES AGRES DU BATIMENT, RELEVE QUE LES TRANSPORTS MARITIMES DE L'ETAT AVAIENT, A LA DATE DE L'ACCIDENT, AFFRETE LE MEDIE II EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L'ORGANISATION DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE, QU'IL RESULTAIT, DE PLUS, DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA CHARTE PARTIE PASSEE DE CE FAIT AVEC LA COMPAGNIE PAQUET QUE L'ETAT AVAIT LA DIRECTION DU NAVIRE PUISQU'IL DONNAIT AU CAPITAINE LES ORDRES NECESSAIRES A L'UTILISATION DU BATIMENT ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DE LA MEME CONVENTION, L'ETAT ASSUMAIT LES FRAIS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES CARGAISONS, LES RISQUES DE MER ET LES RECOURS DES TIERS ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DE X..., ET DESQUELLES IL RESULTE QUE L'ETAT AVAIT ACQUIS DE LA COMPAGNIE PAQUET L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DU NAVIRE ET DE SES APPARAUX, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LA GARDE DE CE BATIMENT AVAIT ETE TRANSFEREE A L'ETAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 59-11 557 X... C/ COMPAGNIE DE NAVIGATION PAQUET. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M MARTIN-AVOCAT GENERAL : M AMOR-AVOCATS : MM COUTARD ET MARTIN-MARTINIERE.