SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR, PRISE D'OFFICE, DU MOYEN ADDITIONNEL ;
ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME LE 9 MARS 1961 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1960, DAME Z..., DEMANDERESSE AU POURVOI, A DEPOSE LE 26 MAI 1961 UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT DEUX MOYENS DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 229, 232 ET 1351 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 135A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 238 DU CODE CIVIL ;
QUE LE 22 JANVIER 1962, LA MEME DEMANDERESSE A DEPOSE UN MEMOIRE QUALIFIE D'ADDITIONNEL PROPOSANT UN TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 16 DU DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958, ET D'UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 141 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QU'IL RESULTE DU DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR LE DEMANDEUR D'UN MOYEN ADDITIONNEL NOUVEAU EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE QUI, EN APPLICATION DES ARTICLES 19, 33 ET 34 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;
ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE SECOND MEMOIRE EST SANS RAPPORT AVEC CEUX FORMULES DANS LE PREMIER ET NE PEUT, EN TOUT CAS, EN ETRE LE COMPLEMENT ;
QUE LE SECOND MEMOIRE EQUIVAUT DONC A UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPLEMENTAIRE ;
QUE LES DELAIS IMPARTIS A PEINE DE DECHEANCE PAR LES ARTICLES SUSVISES ETANT EXPIRES LORS DE SON DEPOT, LE MOYEN N'A PAS ETE PRESENTE EN TEMPS UTILE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, CE MOYEN IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DU MARI, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UNE PROCEDURE PENALE VERSEE AUX DEBATS, QUE SOUS PRETEXTE DE SOINS A RECEVOIR, LA DAME Z... AVAIT FAIT COUCHER UN JEUNE HOMME DE 18 ANS DANS LA CHAMBRE DES EPOUX DONT ELLE PROHIBAIT L'ACCES A SON MARI ET QUE CES FAITS CONSTITUAIENT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, ALORS QUE LA DAME Z... PREVENUED'ADULTERE AVAIT ETE RELAXEE ET QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, DECLARER CONSTITUTIFS D'INJURES DES FAITS QUI, S'ILS AVAIENT ETE ETABLIS, AURAIENT CARACTERISE LE DELIT D'ADULTERE ;
MAIS ATTENDU QUE, NE VIOLE PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE JUGE QUI, DANS LA LIMITE DE SON POUVOIR SOUVERAIN NE RETIENT D'UN DOSSIER DE PROCEDURE PENALE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS QUE LE CARACTERE INJURIEUX AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DES FAITS REPROCHES A UNE FEMME ET NON L'ADULTERE, AU SENS DE L'ARTICLE 229 DU MEME CODE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ENJOINT A LA FEMME DE DELAISSER LA FERME DE SES BEAUX-PARENTS DANS LAQUELLE LE JUGE CONCILIATEUR L'AVAIT AUTORISEE A RESIDER, AU MOTIF QUE CETTE SITUATION NE POUVAIT SE PROLONGER, UNE FOIS LE LIEN CONJUGAL DISSOUS, ALORS D'UNE PART, QUE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UNE DISPOSITION DE L'ARRET QUI DEPEND DE LA DECISION SUR LE FOND, NE POUVAIT ETRE ORDONNEE, ET, D'AUTRE PART, QUE FAUTE D'AVOIR PRECISE LES MOTIFS D'OU RESULTAIT L'URGENCE DE METTRE FIN A UNE SITUATION QUI S'ETAIT PERPETUEE DEPUIS PLUSIEURS MOIS, LES JUGES D'APPEL N'AVAIENT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET MODIFICATIF DE L'ORDONNANCE RELATIVE AUX MESURES PROVISOIRES EST, COMME CETTE ORDONNANCE, DE PLEIN DROIT EXECUTOIRE PAR PROVISION ET, D'AUTRE PART, QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL S'EN EST APPROPRIE LES MOTIFS ET A, PAR SUITE, ETABLI QUE LA COHABITATION DES EPOUX ETAIT ANORMALE ET QU'IL Y AVAIT URGENCE A Y METTRE FIN ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 61-10 747 DAME Z... C/ Z.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M MOLINIER-AVOCAT GENERAL : M AMOR-AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET GOUTET. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 25 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, II, N° 778, P 508 ET LES ARRETS CITES.