SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE X... : ATTENDU QUE SI LE POURVOI EST FORME CONTRE X... EN MEME TEMPS QUE CONTRE LA SOCIETE COUTELLERIE MONNERET, AUCUN GRIEF N'EST FORMULE A L'ENCONTRE DU CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI A MIS X... HORS DE CAUSE ;
QU'IL CONVIENT DONC DE LE METTRE EGALEMENT HORS DE CAUSE DANS LE PRESENT DEBAT ;
MET X... HORS DE CAUSE SANS DEPENS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QUE L'ACTION DIRECTE QU'EN VERTU DE CE TEXTE LA VICTIME D'UN PREJUDICE POSSEDE CONTRE L'ASSUREUR, N'EST FONDEE QU'AUTANT QUE L'ASSURE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE DONT LA REPARATION EST POURSUIVIE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE COUTELLERIE MONNERET DONT LA DEVANTURE DU MAGASIN A ETE DEFONCEE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE X... QUI, ARRETEE EN BORDURE DU TROTTOIR PAR CELUI-CI POUR LUI PERMETTRE DE DEPOSER UNE LETTRE DANS UNE BOITE POSTALE, FUT, PENDANT CETTE COURTE ABSENCE, MISE EN MARCHE PAR UN DES PASSAGERS, A ASSIGNE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LE SOLEIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA RESPONSABILITE DE X... N'ETAIT ETABLIE NI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 NI SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE CIVIL ET A PRONONCE SA MISE HORS DE CAUSE ;
QU'IL A NEANMOINS CONDAMNE LA COMPAGNIE LE SOLEIL A INDEMNISER LA SOCIETE COUTELLERIE MONNERET ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TANT QU'UNE CONDAMNATION EST PRONONCEE CONTRE LA COMPAGNIE LE SOLEIL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 24 OCTOBRE 1962 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 63-10. 069. COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOLEIL C / S. A. R. L. COUTELLERIE MONNERET ET AUTRE. PRESIDENT : M. BLIN.- RAPPORTEUR : M. PARLANGE.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. DEFRENOIS, MAYER ET SOURDILLAT.