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18/01/1965 | FRANCE | N°63-10069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1965, 63-10069


SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE X... : ATTENDU QUE SI LE POURVOI EST FORME CONTRE X... EN MEME TEMPS QUE CONTRE LA SOCIETE COUTELLERIE MONNERET, AUCUN GRIEF N'EST FORMULE A L'ENCONTRE DU CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI A MIS X... HORS DE CAUSE ;

QU'IL CONVIENT DONC DE LE METTRE EGALEMENT HORS DE CAUSE DANS LE PRESENT DEBAT ;

MET X... HORS DE CAUSE SANS DEPENS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE L'ACTION DIRECTE QU'EN VERTU DE CE TEXTE LA VICTIME D'UN PREJUDICE POSSEDE CONTRE L'ASSUREUR, N'EST FON

DEE QU'AUTANT QUE L'ASSURE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE DONT LA REPARATIO...

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE X... : ATTENDU QUE SI LE POURVOI EST FORME CONTRE X... EN MEME TEMPS QUE CONTRE LA SOCIETE COUTELLERIE MONNERET, AUCUN GRIEF N'EST FORMULE A L'ENCONTRE DU CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI A MIS X... HORS DE CAUSE ;

QU'IL CONVIENT DONC DE LE METTRE EGALEMENT HORS DE CAUSE DANS LE PRESENT DEBAT ;

MET X... HORS DE CAUSE SANS DEPENS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE L'ACTION DIRECTE QU'EN VERTU DE CE TEXTE LA VICTIME D'UN PREJUDICE POSSEDE CONTRE L'ASSUREUR, N'EST FONDEE QU'AUTANT QUE L'ASSURE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE DONT LA REPARATION EST POURSUIVIE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE COUTELLERIE MONNERET DONT LA DEVANTURE DU MAGASIN A ETE DEFONCEE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE X... QUI, ARRETEE EN BORDURE DU TROTTOIR PAR CELUI-CI POUR LUI PERMETTRE DE DEPOSER UNE LETTRE DANS UNE BOITE POSTALE, FUT, PENDANT CETTE COURTE ABSENCE, MISE EN MARCHE PAR UN DES PASSAGERS, A ASSIGNE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LE SOLEIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA RESPONSABILITE DE X... N'ETAIT ETABLIE NI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 NI SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE CIVIL ET A PRONONCE SA MISE HORS DE CAUSE ;

QU'IL A NEANMOINS CONDAMNE LA COMPAGNIE LE SOLEIL A INDEMNISER LA SOCIETE COUTELLERIE MONNERET ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TANT QU'UNE CONDAMNATION EST PRONONCEE CONTRE LA COMPAGNIE LE SOLEIL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 24 OCTOBRE 1962 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 63-10. 069. COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOLEIL C / S. A. R. L. COUTELLERIE MONNERET ET AUTRE. PRESIDENT : M. BLIN.- RAPPORTEUR : M. PARLANGE.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. DEFRENOIS, MAYER ET SOURDILLAT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 63-10069
Date de la décision : 18/01/1965
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - ACTION DIRECTE DE LA VICTIME - CONDITION - RESPONSABILITE DE L'ASSURE

L'ACTION DIRECTE QUE LA VICTIME D'UN PREJUDICE POSSEDE CONTRE L'ASSUREUR EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 N'EST FONDEE QU'AUTANT QUE L'ASSURE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE DONT LA REPARATION EST POURSUIVIE. FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE CE TEXTE LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE PROPRIETAIRE D'UNE VOITURE EN DECLARANT QUE SA RESPONSABILITE N'ETANT ETABLIE NI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382, NI SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL, CONDAMNE CEPENDANT SON ASSUREUR A INDEMNISER UN COMMERCANT DONT LA VITRINE A ETE DEFONCEE PAR CETTE VOITURE, MISE EN MARCHE PAR UN DES PASSAGERS PENDANT UNE COURTE ABSENCE DU CONDUCTEUR ASSURE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1965, pourvoi n°63-10069, Bull. civ.N° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Blin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:63.10069
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