ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA FRANCE MARITIME ET CONTINENTALE NE DEVAIT PAS SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT CAUSE LE 7 MARS 1960 PAR UN "SULKY" APPARTENANT A LA SOCIETE IMMOBILIERE ET SPORTIVE "LE LAC BLEU" LEQUEL CONDUIT PAR UN PREPOSE DE CETTE SOCIETE ET TRANSPORTANT LA DAME X... AVAIT HEURTE UNE MOTOCYCLETTE SUR LA ROUTE NATIONALE NO 543 AUX MOTIFS QUE LA POLICE D'ASSURANCE EXCLUAIT LES ACCIDENTS PROVOQUES NOTAMMENT PAR LES VOITURES ATTELEES ET EN GENERAL PAR TOUT MATERIEL DE TRANSPORT ET NE COUVRAIT QUE CEUX SURVENUS A L'OCCASION DE L'UTILISATION DE CHEVAUX DE SELLE DU CLUB HIPPIQUE PAR LES PERSONNES MEMBRES DU CLUB OU CLIENTS OCCASIONNELS AUXQUELLES LESDITS ANIMAUX POUVAIENT ETRE LOUES POUR DES PROMENADES OU EXERCICES DE MANEGE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AFFIRMAIT SANS ETRE DEMENTIE PAR LA SOCIETE LE LAC BLEU, QUE LA PASSAGERE DE L'ATTELAGE N'ETAIT NI MEMBRE DU CLUB NI CLIENTE DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CONTESTAIENT CE FAIT DE FACON AU MOINS IMPLICITE MAIS CERTAINE, ET QUE LA COMPAGNIE N'APPORTANT AUCUNE PREUVE A L'APPUI DE SES DIRES, LA CHARGE DU FARDEAU DE LA PREUVE AVAIT ETE RENVERSEE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE LE LAC BLEU ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT A L'ASSURE DE DEMONTRER QUE LE SINISTRE POUR LEQUEL IL RECLAME LA GARANTIE S'EST REALISE DANS LES CONDITIONS PREVUES A LA POLICE POUR LE JEU DE CETTE GARANTIE ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AYANT ALLEGUE QUE LA PASSAGERE DE L'ATTELAGE N'ETAIT NI MEMBRE DU CLUB NI CLIENTE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES REGLES SUR LA PREUVE, DECLARER QU'IL INCOMBAIT A LA SOCIETE LE LAC BLEU D'APPORTER LE DEMENTI DE CETTE ASSERTION, DE FACON A ETABLIR QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX ENTRAIT BIEN DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A REMIS EN CAUSE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE LE LAC BLEU DE SON COURTIER, LA SOCIETE PAUL MONTEIL, PRINCIPE RETENU PAR LES PREMIERS JUGES POUR LUI FAIRE SUPPORTER UNE PARTIE DES DEPENS, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LE LAC BLEU FAISANT VALOIR QUE LEDIT COURTIER AVAIT ACQUIESCE A CE CHEF DU JUGEMENT ENTREPRIS FAUTE D'EN AVOIR INTERJETE APPEL A SON ENCONTRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE CES CONCLUSIONS QUI SUBSIDIAIREMENT TENDAIENT A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE PAUL MONTEIL A PRENDRE A SA CHARGE L'INDEMNISATION DE L'ACCIDENT AU CAS OU LA GARANTIE DE L'ASSUREUR NE SERAIT PAS MAINTENUE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ETE JUGES DU SECOND DEGRE ONTETE SUIVIES PAR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MONTEIL FORMANT APPEL EVENTUEL DU CHEF DU JUGEMENT QUI AVAIT ADMIS DES NEGLIGENCES DE SA PART, ET QUE LA COUR D'APPEL STATUANT EN L'ETAT DES DERNIERES PRETENTIONS DES PARTIES N'AVAIT PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION UN MOYEN FONDE SUR UNE SITUATION PROCEDURALE QUI N'EXISTAIT PLUS ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT, A TORT, MIS HORS DE CAUSE LE COURTIER AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE LE LAC BLEU LUI AVAIT DONNE LE MANDAT DE L'ASSURER CONTRE TOUS LES RISQUES INHERENTS NON SEULEMENT A L'EXPLOITATION DES INSTALLATION SPORTIVES, MAIS ENCORE A L'UTILISATION EN TOUTES CIRCONSTANCES, POUR SES BESOINS PROPRES, DE SES DIVERS MOYENS DE TRANSPORT, ALORS QUE LE MANDAT DU COURTIER ETAIT ETABLI PAR LES TERMES MEMES DU "CERTIFICAT D'ASSURANCE" PAR LUI DELIVRE A LA SOCIETE LE LAC BLEU, DOCUMENT QUI FAISAIT ETAT D'UNE GARANTIE PARFAITE DE RESPONSABILITE CIVILE ET DONT LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LA PORTEE, ET ALORS QUE LA SIGNATURE DE LA POLICE LITIGIEUSE, SI ELLE ENGAGEAIT LA SOCIETE ENVERS L'ASSUREUR, NE VALAIT PAS QUITUS DE LA RESPONSABILITE DU COURTIER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI NE FONT PAS MENTION DU DOCUMENT INVOQUE PAR LE POURVOI, ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE LE LAC BLEU NE FOURNIT AUCUNE PIECE D'OU IL POURRAIT ETRE DEDUIT QU'UN MANDAT AYANT CETTE PORTEE PRECISE AVAIT ETE DONNE AU CABINET MONTEIL ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES PREUVES QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT, TIRE DE LA SIGNATURE DE LA POLICE PAR L'ASSURE ;
QUE COMME LES PRECEDENTS, LE TROISIEME MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE. NO 63-10.109. SOCIETE IMMOBILIERE ET SPORTIVE LE LAC BLEU C/ COMPAGNIE D'ASSURANCE LA FRANCE MARITIME ET CONTINENTALE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. DE SEGOGNE, ROQUES, CELICE GALLAND ET SOURDILLAT. A RAPPROCHER :
SUR LE NO 1 : 7 JANVIER 1957, BULL. 1957, I, NO 5, P. 4 ET L'ARRET CITE ;
28 AVRIL 1958, BULL. 1958, I, NO 214, P. 169 ;
7 JUILLET 1960, BULL. 1960 , I, NO 373, P. 306.