SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JULES Z... EST DECEDE, LAISSANT SA VEUVE COMMUNE EN BIENS ET DEUX FILS, GASTON ET MARCEL ;
QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION ET DE LA COMMUNAUTE, IL A ETE PRECEDEMMENT JUGE QUE LA VENTE CONSENTIE PAR LES EPOUX Z..., LE 22 DECEMBRE 1951, A LEUR FILS GASTON, D'UN IMMEUBLE SIS A MALAKOFF, DEVAIT ETRE TENUE POUR UNE DONATION ET QUE GASTON DEVAIT LE RAPPORT A FIN DE REDUCTION DE LA VALEUR DE CE BIEN AU JOUR DE L'ACTE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FIXE CETTE VALEUR A 600.000 ANCIENS FRANCS, EN ENTERINANT LE RAPPORT DES EXPERTS PRECEDEMMENT COMMIS, AUX MOTIFS QUE, POUR PARVENIR A CETTE ESTIMATION, ILS ONT, D'UNE PART, CAPITALISE A 6% LE REVENU BRUT QUE POUVAIT PROCURER L'IMMEUBLE FIN 1950, CE QUI DONNE UN CHIFFRE DE 583.000 ANCIENS FRANCS ET... D'AUTRE PART, CALCULE, A LA MEME EPOQUE, LE PRIX AU METRE CARRE, ET CE APRES AVOIR COMPARE L'IMMEUBLE A DES PROPRIETES VOISINES DE MEME CONSTRUCTION ET DE MEME ENTRETIEN ADJUGEES EN 1949, 1950 ET 1951, METHODE AYANT PERMIS D'OBTENIR LE CHIFFRE DE 627.000 ANCIENS FRANCS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR APPORTE AUCUNE DEMONSTRATION DE CE QUE LA VALEUR D'UN IMMEUBLE DECOULE DE LA CAPITALISATION DE SES REVENUS A CE TAUX, DE N'AVOIR PAS RETENU QUE LES VENTES AMIABLES ET LES VENTES A LA BARRE D'UN TRIBUNAL DONNENT DES RESULTATS DIFFERENTS, CE QUE LES EXPERTS RECONNAISSENT EXPRESSEMENT, ENFIN, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE MARCEL Z... RELATIVES A LA VALEUR ASSUREE EN MARS 1951 DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT FIXE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE, EN SE FONDANT SUR LES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LEUR ONT PARU LES PLUS PERTINENTS ET EN INDIQUANT DE SURCROIT LES RAISONS POUR LESQUELLES ILS REFUSAIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'EXPERTISE OFFICIEUSE PRODUITE PAR L'APPELANT ;
QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT TIRE PAR CE DERNIER DE LA VALEUR A LAQUELLE L'IMMEUBLE AVAIT ETE ASSURE EN 1951 ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 63-11.756 MARCEL Z... C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. DESACHE ET BEURDELEY.