SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 313, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, A..., A DESAVOUE, PAR ACTE DU 14 AVRIL 1960, LA PATERNITE DE LA JEUNE FREDERIQUE, NEE LE 9 FEVRIER 1960 DE SON EPOUSE ; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIVE, L'ACTION INTRODUITE, PAR EXPLOIT DU 11 MAI SUIVANT, POSTERIEUREMENT AUDIT ACTE ; ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE, L'EXISTENCE D'UN RECEL DE LA GROSSESSE ET DE LA NAISSANCE N'AYANT PAS ETE ETABLIE, L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE AURAIT DU ETRE NOTIFIE DANS LE MOIS DE LA NAISSANCE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 316 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CE TEXTE, QUI FIXE LES DELAIS D'EXERCICE DE L'ACTION EN DESAVEU, EDICTERAIT DES DISPOSITIONS "INDEPENDANTES DES CONDITIONS DE FOND MISES A L'ADMISSION DE LA DEMANDE PAR L'ARTICLE 313" DU MEME CODE ;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE LES REGLES DE LA PREUVE EN AFFIRMANT QUE A... N'AVAIT PAS ETABLI L'EXISTENCE DU RECEL ALLEGUE, - UNE TELLE PREUVE ETANT A LA CHARGE DE LA PARTIE DEFENDERESSE A LAQUELLE IL APPARTENAIT D'ETABLIR QUE LA DEMANDE N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS LE DELAI LEGAL ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI QUE LA COUR D'APPEL DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE MARI N'AVAIT APPRIS LA NAISSANCE DE L'ENFANT QUE LE 14 FEVRIER 1960, NE POUVAIT PAS DECLARER TARDIF L'ACTE DE DESAVEU FORME LE 14 AVRIL SUIVANT ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LES DIVERS CAS OU LE MARI EST AUTORISE A FORMER UNE ACTION EN DESAVEU DE PATERNITE, IL EST TENU DE RECLAMER DANS LE MOIS DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT, A MOINS QU'IL SOIT ABSENT A CETTE EPOQUE OU QUE LA MERE LUI AIT CACHE SON ETAT DE GROSSESSE OU LA NAISSANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET EN TENANT COMPTE DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'ELLE RELATE, ESTIME QUE A... N'AVAIT RAPPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QUE DAME X..., EPOUSE A..., N'AVAIT RECELE A SON MARI NI SON ETAT DE GROSSESSE NI LA NAISSANCE DE L'ENFANT FREDERIQUE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE "L'ACTE DE DESAVEU DEVAIT ETRE SIGNIFIE DANS LE MOIS" DE LADITE NAISSANCE, ET QUE, DES LORS, LA DEMANDE, FORMEE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX MOIS, ETAIT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 63-13.489. A... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET LEDIEU.