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28/04/1966 | FRANCE | N°64-13756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1966, 64-13756


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUILLET 1964) DE DECIDER QUE LES EPOUX X..., QUI EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-BAR DANS UN IMMEUBLE SIS A SEVRES, NE PEUVENT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE EN CONSEQUENCE DE L'EXPROPRIATION DE CET IMMEUBLE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU MOTIF QU'ILS N'ETAIENT TITULAIRES D'AUCUN TITRE OPPOSABLE A LA VILLE DE SEVRES, EXPROPRIANTE, LE PREFET AYANT, DANS UNE LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1958, QUI AUTORISAIT LE PROPRIETAIRE A RENOUVELER LA LOCATION, SOULIGNE L'OBLIGATION DE RESPECTER LES SERVITUDES DECOULANT DE L'INS

ALUBRITE, AINSI QUE LES DISPOSITIONS LEGALES S'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUILLET 1964) DE DECIDER QUE LES EPOUX X..., QUI EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-BAR DANS UN IMMEUBLE SIS A SEVRES, NE PEUVENT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE EN CONSEQUENCE DE L'EXPROPRIATION DE CET IMMEUBLE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU MOTIF QU'ILS N'ETAIENT TITULAIRES D'AUCUN TITRE OPPOSABLE A LA VILLE DE SEVRES, EXPROPRIANTE, LE PREFET AYANT, DANS UNE LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1958, QUI AUTORISAIT LE PROPRIETAIRE A RENOUVELER LA LOCATION, SOULIGNE L'OBLIGATION DE RESPECTER LES SERVITUDES DECOULANT DE L'INSALUBRITE, AINSI QUE LES DISPOSITIONS LEGALES S'Y RAPPORTANT, ET QUE "L'ADMINISTRATION AVAIT AINSI SEULEMENT RENONCE AUX SANCTIONS PENALES EDICTEES PAR LA LOI, FRAPPANT CEUX QUI RELOUENT DES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES" ;

QUE, SELON LE POURVOI, EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, AUX TERMES DESQUELLES LE PREFET DE SEINE-ET-OISE AVAIT PRECISE DANS LADITE LETTRE QUE LES AVANTAGES OU INDEMNITES, EN CAS D'EXPROPRIATION, SERAIENT DETERMINES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DE LA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER LES TERMES DE L'ACCORD QUI AVAIT ETE CONCLU, REFUSER D'ALLOUER AUX EPOUX X... UNE INDEMNITE PAR APPLICATION DE LA LOI ALORS EN VIGUEUR, "C'EST-A-DIRE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958", QUI DISPOSERAIT, SANS LA MOINDRE RESERVE, EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX INSALUBRES, "QUE LES INDEMNITES ALLOUEES A L'EXPROPRIE DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES TERMES INSUFFISAMMENT CLAIRS DUDIT ACCORD ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX X... OCCUPAIENT L'IMMEUBLE A TITRE PRECAIRE ET QUE CETTE OCCUPATION N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA VILLE DE SEVRES, ELLE EN A DEDUIT, JUSTEMENT ET SANS SE CONTREDIRE, QU'ILS N'AVAIENT AUCUN DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS N° 64-13 756 EPOUX X... C/ VILLE DE SEVRE ET AUTRE PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M GIRARD - AVOCAT GENERAL : M PAUCOT - AVOCATS : MM GAUTHIER ET GARAND A RAPPROCHER : 28 AVRIL 1966, BULL 1966, V, N° 50, P 37


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 64-13756
Date de la décision : 28/04/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - FONDS DE COMMERCE - INDEMNITE D'EVICTION - OCCUPANT A TITRE PRECAIRE (NON) - IMMEUBLE INSALUBRE

DES LORS QU'IL RESULTE D'UN ACCORD ENTRE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DECLARE INSALUBRE ET L'ADMINISTRATION PREFECTORALE, QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, EXPLOITE DANS LES LIEUX, OCCUPE L'IMMEUBLE A TITRE PRECAIRE ET QUE CETTE OCCUPATION N'EST PAS OPPOSABLE A LA COMMUNE BENEFICIAIRE DE L'EXPROPRIATION DE L'IMMEUBLE, LES JUGES DU FOND PEUVENT REFUSER DE LUI ACCORDER UNE INDEMNITE D'EVICTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1966, pourvoi n°64-13756, Bull. civ.N. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 49

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.13756
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