SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUILLET 1964) DE DECIDER QUE LES EPOUX X..., QUI EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-BAR DANS UN IMMEUBLE SIS A SEVRES, NE PEUVENT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE EN CONSEQUENCE DE L'EXPROPRIATION DE CET IMMEUBLE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU MOTIF QU'ILS N'ETAIENT TITULAIRES D'AUCUN TITRE OPPOSABLE A LA VILLE DE SEVRES, EXPROPRIANTE, LE PREFET AYANT, DANS UNE LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1958, QUI AUTORISAIT LE PROPRIETAIRE A RENOUVELER LA LOCATION, SOULIGNE L'OBLIGATION DE RESPECTER LES SERVITUDES DECOULANT DE L'INSALUBRITE, AINSI QUE LES DISPOSITIONS LEGALES S'Y RAPPORTANT, ET QUE "L'ADMINISTRATION AVAIT AINSI SEULEMENT RENONCE AUX SANCTIONS PENALES EDICTEES PAR LA LOI, FRAPPANT CEUX QUI RELOUENT DES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES" ;
QUE, SELON LE POURVOI, EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, AUX TERMES DESQUELLES LE PREFET DE SEINE-ET-OISE AVAIT PRECISE DANS LADITE LETTRE QUE LES AVANTAGES OU INDEMNITES, EN CAS D'EXPROPRIATION, SERAIENT DETERMINES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DE LA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER LES TERMES DE L'ACCORD QUI AVAIT ETE CONCLU, REFUSER D'ALLOUER AUX EPOUX X... UNE INDEMNITE PAR APPLICATION DE LA LOI ALORS EN VIGUEUR, "C'EST-A-DIRE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958", QUI DISPOSERAIT, SANS LA MOINDRE RESERVE, EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX INSALUBRES, "QUE LES INDEMNITES ALLOUEES A L'EXPROPRIE DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES TERMES INSUFFISAMMENT CLAIRS DUDIT ACCORD ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX X... OCCUPAIENT L'IMMEUBLE A TITRE PRECAIRE ET QUE CETTE OCCUPATION N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA VILLE DE SEVRES, ELLE EN A DEDUIT, JUSTEMENT ET SANS SE CONTREDIRE, QU'ILS N'AVAIENT AUCUN DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS N° 64-13 756 EPOUX X... C/ VILLE DE SEVRE ET AUTRE PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M GIRARD - AVOCAT GENERAL : M PAUCOT - AVOCATS : MM GAUTHIER ET GARAND A RAPPROCHER : 28 AVRIL 1966, BULL 1966, V, N° 50, P 37