SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (STRASBOURG, 23 JUILLET 1963) A PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LA WANTZENAU L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE ET APPARTENANT A X... FREDERIC ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR SEUL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TERRAIN LITIGIEUX DONT IL AVAIT L'USUFRUIT APPARTENAIT EN NUE-PROPRIETE A LA DAME Y... NEE X... ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE X..., PROPRIETAIRE APPARENT, AIT FOURNI, EN TEMPS UTILE, LES RENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTITE DU PROPRIETAIRE, COMME LUI EN FAISAIT UNE OBLIGATION L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
QU'IL NE SAURAIT INVOQUER A SON PROFIT UNE PRETENDUE IRREGULARITE QU'IL ETAIT TENU D'EVITER ;
QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE ALORS QUE L'ENQUETE PARCELLAIRE AVAIT EU LIEU EN MEME TEMPS QUE L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE, SANS QU'AUCUNE RAISON VALABLE AIT JUSTIFIE LE FAIT DE BLOQUER LES DEUX ENQUETES ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, DES LORS QUE L'EXPROPRIANT EST EN MESURE, AVANT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE DETERMINER LES PARCELLES A EXPROPRIER ET DE DRESSER LE PLAN PARCELLAIRE, LES DEUX ENQUETES PEUVENT ETRE FAITES EN MEME TEMPS SANS AUTRE CONDITION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR STATUE ALORS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA WANTZENAU N'AVAIT APPROUVE L'EXPROPRIATION QUE POUR ASSURER LE PASSAGE D'UNE VOIE PUBLIQUE ET NON PAS L'EXPROPRIATION DE L'INTEGRALITE DU TERRAIN ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA WANTZENAU, DANS SA SEANCE DU 10 JANVIER 1963, A DEMANDE L'EXPROPRIATION DE LA PARCELLE 28 SECTION 22 QUI A FAIT L'OBJET DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGE D'AVOIR STATUE ALORS QUE L'ARRETE DU PREFET DU BAS-RHIN DU 15 JUILLET 1963 DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE N'AVAIT PAS " EU LA PUBLICITE PREVUE PAR LA LOI " ;
MAIS ATTENDU QUE LA VERIFICATION DES PIECES JUSTIFIANT LA PUBLICITE DONNEE A L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE NE RENTRE PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE ALORS QUE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE AVAIT FAIT L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR DECISION DU 12 JUILLET 1965 PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE LE RECOURS EN QUESTION ;
QUE LE CINQUIEME MOYEN EST DONC SANS OBJET ;
SUR LE SIXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION, PRIVANT AINSI LA MAISON D'HABITATION DU JARDIN QUI Y ETAIT ATTENANT, ALORS QUE LE PROJET DE LOTISSEMENT POUVAIT ETRE REALISE D'UNE AUTRE FACON ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION NE SAURAIT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, SE FAIRE JUGE DE L'OPPORTUNITE DE L'OPERATION QUI LUI EST SOUMISE ;
QUE LE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG LE 23 JUILLET 1963 N° 64-70 011 X... C / COMMUNE DE LA WANTZENAU PRESIDENT : M DE MONTERA-RAPPORTEUR : M DEVISE-AVOCAT GENERAL :
M PAUCOT DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 4 : 24 FEVRIER 1966, BULL 1966, V, N° 29 (2), P 22, ET L'ARRET CITE