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29/05/1968 | FRANCE | N°64-12480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 1968, 64-12480


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 5 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865, 2 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927, PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI, ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LORSQUE LE CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT STIPULE LA CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET IMPOSE A TOUT ACQUEREUR DE LOTS L'OBLIGATION D'EN FAIRE PARTIE, CETTE CLAUSE ET LE CARACTERE REEL RECONNU A UNE TELLE ASSOCIATION PAR LA LOI ET LE DECRET SUSVISES INTERDISENT AUX ACQUEREURS DE LOTS D'ADHERER A TOUTE ASSOCIATION SYNDICALE QUI, FORMEE A L'INITIATIVE DES LOTISSEURS AUX LIEU ET P

LACE DE L'ASSOCIATION PARTICULIERE AINSI PREVUE, N'IN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 5 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865, 2 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927, PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI, ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LORSQUE LE CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT STIPULE LA CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET IMPOSE A TOUT ACQUEREUR DE LOTS L'OBLIGATION D'EN FAIRE PARTIE, CETTE CLAUSE ET LE CARACTERE REEL RECONNU A UNE TELLE ASSOCIATION PAR LA LOI ET LE DECRET SUSVISES INTERDISENT AUX ACQUEREURS DE LOTS D'ADHERER A TOUTE ASSOCIATION SYNDICALE QUI, FORMEE A L'INITIATIVE DES LOTISSEURS AUX LIEU ET PLACE DE L'ASSOCIATION PARTICULIERE AINSI PREVUE, N'INTERESSERAIT PAS UNIQUEMENT LES TERRAINS DU LOTISSEMENT ET COMPTERAIT PARMI SES MEMBRES DES PROPRIETAIRES ETRANGERS A CELUI-CI ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QU'IL EXISTE A SAINT-TROPEZ TROIS LOTISSEMENTS CONTIGUS, DITS LE PARC DE LA POINTE-DE-L'AY APPARTENANT A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF Z... ET CIE, LE PARC DE LA RABIOU ET DES CANEBIERS, APPARTENANT A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF Z... ET C..., ET LE PARC DU CAP-SAINT-PIERRE DONT CHACUN A DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN CAHIER DES CHARGES APPROUVE PAR LE PREFET DU VAR ;

QUE CES CAHIERS STIPULENT LA CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES SPECIALE A CHAQUE LOTISSEMENT ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DU CAHIER DES CHARGES DU PARC DE LA RABIOU ET DES CANEBIERS, TOUT ACQUEREUR DE TERRAINS DU LOTISSEMENT DEVIENT, DU FAIT DE LA SIGNATURE DE SON ACTE D'ACHAT, MEMBRE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES QUI DOIT ETRE CONSTITUEE SOUS LA FORME LIBRE, ET CE DES LA PREMIERE VENTE, PUIS TRANSFORMEE EN ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE, AU PLUS TARD LORSQUE L'ASSOCIATION COMPRENDRA SEPT MEMBRES ;

QUE ROBERT Z... ET DEMOISELLE C..., LOTISSEURS, ASSOCIES DANS LES SOCIETES EN NOM COLLECTIF Z... ET CIE ET Z... ET C..., AYANT INVITE TOUTES LES PERSONNES AYANT ACQUIS UNE PART DANS L'UN QUELCONQUE DES TROIS LOTISSEMENTS, A CONSTITUER SOUS LA FORME LIBRE UNE ASSOCIATION SYNDICALE UNIQUE, COMMUNE AUX TROIS PARCS, AU LIEU D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE PAR LOTISSEMENT, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES TROIS PARCS DE SAINT-TROPEZ, A ETE CREEE LE 26 JUIN 1959, A L'INITIATIVE DUDIT Z..., SANS QUE CELUI-CI EUT PU OBTENIR UNANIME UNANIME DES PROPRIETAIRES ;

ATTENDU QU'UN ARRET DU 7 JANVIER 1964, IRREVOCABLE DEPUIS LE REJET, PRONONCE CE JOUR, DU POURVOI FORME PAR Z..., DEMOISELLE C... ET LA SOCIETE Z... ET C..., A DEBOUTE CES DERNIERS, QUI S'OPPOSAIENT A LA NOMINATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE, DE LEURS PRETENTIONS ET A DONNE A BRETILLARD, DESIGNE EN LADITE QUALITE, MISSION D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE IMPOSEE PAR LE CAHIER DES CHARGES ;

ATTENDU QU'EN MEME TEMPS QU'ELLES AGISSAIENT EN JUSTICE POUR OBTENIR LA NOMINATION DE CE MANDATAIRE, DAME A..., EPOUSE B..., LA SOCIETE CIVILE DE ROSSAY ET DAME BART PROPRIETAIRES DE PARTS DU PARC DE LA RABIOU ET DES CANEBIERS, AVAIENT INTENTE CONTRE Z..., PRIS EN QUALITE TANT DE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES TROIS PARCS DE SAINT-TROPEZ, QUE D'ASSOCIE EN NOM DANS LA SOCIETE Z... ET C..., ET CONTRE DEMOISELLE C..., PRISE EN CETTE DERNIERE QUALITE, UNE ACTION EN NULLITE ET EN LIQUIDATION DE LADITE ASSOCIATION SYNDICALE COMMUNE AUX TROIS LOTISSEMENTS ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE REJETTE SES DEMANDES AU MOTIF, NOTAMMENT QUE SI L'ARTICLE 34 DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DU PARC DE LA RABIOU ET DES CANEBIERS IMPOSE LA CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION PARTICULIERE ET SPECIALE A CE LOTISSEMENT, AUCUNE DE SES DISPOSITIONS N'INTERDIT PAR CONTRE AUX MEMBRES DE CETTE ASSOCIATION SPECIALE DE FAIRE PARTIE D'UNE AUTRE ASSOCIATION LIBRE DE PROPRIETAIRES-, QUE L'OBJET DES DEUX ASSOCIATIONS N'EST PAS ABSOLUMENT IDENTIQUE ET QUE L'ASSOCIATION COMMUNE AUX TROIS PARCS, CONSTITUEE PAR Z... ET DEMOISELLE C..., DU CONSENTEMENT DES INTERESSES EN FAISANT PARTIE, PRECISE, DANS L'ARTICLE 2 DE SES STATUTS, QU'ELLE ENTEND RESPECTER L'ASSOCIATION PREVUE PAR L'ARTICLE 34 DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DU PARC DE LA RABIOU ET DES CANEBIERS ;

QUE LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE QUE, LORSQUE L'ASSOCIATION PREVUE AUDIT CAHIER DES CHARGES AURA ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LE MANDATAIRE DE JUSTICE DESIGNE A CES FINS-IL EST EVIDENT QUE CERTAINES ATTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT-TROPEZ DISPARAITRONT OBLIGATOIREMENT, COMME DEVANT ETRE D'ABORD EXERCEES PAR L'ASSOCIATION SPECIALE PREVUE AUDIT ARTICLE 34 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE 34 DU CAHIER DES CHARGES ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 7 JANVIER 1964 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 64-12480 DAME B... ET AUTRE C / Z... ET AUTRE PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M DE MONTERA-AVOCAT GENERAL : M TUNC-AVOCATS : MM CELICE ET DE GRANDMAISON ESPECES ANALOGUES : 29 MAI 1968 CASSATION N° 64-12458 EPOUX Y... ET AUTRE C / Z... ET AUTRE 29 MAI 1968 REJET N° 64-11980 STE Z... ET AUTRE C / VVE VARTA ET AUTRE 29 MAI 1968 REJET N° 64-11981 Z... ET AUTRE C / D... ET AUTRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 64-12480
Date de la décision : 29/05/1968
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT CAHIER DES CHARGES STIPULATIONS CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE PORTEE

LORSQUE LE CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT STIPULE LA CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET IMPOSE A TOUT ACQUEREUR DE LOTS L'OBLIGATION D'EN FAIRE PARTIE, CETTE CLAUSE ET LE CARACTERE REEL RECONNU A UNE TELLE ASSOCIATION PAR LA LOI DU 21 JUIN 1865 ET LE DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 INTERDISENT AUX ACQUEREURS DE LOTS D'ADHERER A TOUTE ASSOCIATION SYNDICALE QUI, FORMEE A L'INITIATIVE DES LOTISSEURS AU LIEU ET PLACE DE L'ASSOCIATION PARTICULIERE AINSI PREVUE, N'INTERESSERAIT PAS UNIQUEMENT LES TERRAINS DU LOTISSEMENT ET COMPTERAIT PARMI SES MEMBRES DES PROPRIETAIRES ETRANGERS A CELUI-CI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 1968, pourvoi n°64-12480, Bull. civ.N 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N 245

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1968:64.12480
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