Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la Compagnie La Protectrice ayant assigné en dommages-intérêts son ancien agent général X..., pour avoir, de concert avec Roman, dans les six mois de sa démission, fait souscrire, en remplacement des contrats composant le portefeuille abandonné, de nouvelles polices auprès d'autres compagnies d'assurances en infraction avec les dispositions de l'article 26 du décret du 5 mars 1949, il est fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de cette demande, au motif qu'aucun lien de droit n'avait existé entre elle et Roman, alors que, selon le moyen, l'absence de lien de droit n'est pas inconciliable avec l'existence d'un concert frauduleux et que la Compagnie avait fait état de manoeuvres dolosives et alors que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à poser un principe, sans s'expliquer sur les moyens soulevés qui ruinaient ces principes ;
Mais attendu que si les juges d'appel ont justement énoncé que les agissements reprochés par la Compagnie à Roman devaient constituer des manoeuvres déloyales, puisqu'aucun lien de droit n'avait jamais existé entre eux, ils ont constaté qu'elle ne précisait pas ces agissements ; que par ce seul motif, ils ont répondu aux conclusions et justifié leur décision ; que les griefs invoqués ne sont donc pas fondés ;
Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 3 et 14 du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d'assurance ;
Attendu que si aux termes du premier de ces textes, l'agent général d'assurance s'oblige à réserver l'exclusivité de sa production à la société qu'il représente, et si selon le second, il bénéficie "en principe", sur les risques faisant l'objet du mandat à lui octroyé par son traité de nomination, de l'exclusivité de souscription dans la circonscription dont il est titulaire, aucune disposition du décret n'édicte une corrélation nécessaire entre ladite obligation et ledit avantage ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la Compagnie La Protectrice contre X..., en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'il lui aurait causé, au cours de l'exercice de ses fonctions d'agent général, en ne lui réservant pas la totalité de sa production, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il résultait de l'acte de nomination et d'une lettre du 30 juin 1938 que X... n'aurait pas bénéficié de l'exclusivité territoriale, mais aurait été tenu à l'exclusivité de production au profit de La Protectrice, a refusé tout effet à cette dernière stipulation, au motif qu'en vertu du statut des agents généraux l'obligation territoriale est pour l'agent la contrepartie nécessaire de son obligation de représentation, et qu'il ne peut par avance renoncer à cette exclusivité territoriale ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a par fausse application violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE dans la limite du moyen l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Nîmes le 18 janvier 1966 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.