Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1930 et l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 20 mai 1955 ;
Attendu que les formalités de conservation du gage automobile, ne font pas, par elles-mêmes, présumer la mauvaise foi de l'assureur de l'acheteur à crédit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Flavigny, lors de l'acquisition de sa voiture automobile, a contracté un emprunt auprès de la société alsacienne de Participation et de Crédit qui a effectué les formalités de conservation de son gage ; que la voiture ayant été détruite à la suite d'un accident, la compagnie "L'Urbaine et la Seine" a réglé à son assuré le montant du sinistre ; que le créancier gagiste, qui n'était pas entièrement désintéressé, a réclamé payement à l'assureur ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande en relevant que l'assureur était un tiers à qui le gage était opposable, sans qu'il ait à en être avisé ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, débiteur du propriétaire du véhicule automobile, n'est pas un tiers à qui le gage soit rendu opposable par les formalités de publicité, et que l'article 37, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930, seul texte applicable en l'espèce, précise que les payements faits de bonne foi par l'assureur, avant opposition du créancier privilégié, sont valables, la Cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation ;
N° 67-13.017. COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'URBAINE ET LA SEINE" C/ SOCIETE ALSACIENNE DE PARTICIPATION ET DE CREDIT. PRESIDENT : M. ANCEL. - RAPPORTEUR : M. MAZEAUD. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. CAIL ET CALON. A RAPPROCHER : CIV. I, 11 JUILLET 1966, BULL. 1966, I, N° 416 (2°), P. 319 (REJET) ;
COM, 21 DECEMBRE 1966, BULL 1966, III, N° 496, P 438 (CASSATION) ;
COM., 2 JUIN 1969, BULL. 1969, IV, N° 196, P. 191 (REJET).
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 12 mai 1967, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.