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11/02/1970 | FRANCE | N°68-11076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1970, 68-11076


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ALAIN X..., ELEVE DE PREMIERE DIVISION DE L'ECOLE DE DANSE DE LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX (RTLN), A ETE ADMIS, LE 14 JUIN 1963, AU CONCOURS POUR L'ENGAGEMENT DANS LE CORPS DE BALLET ET FUT CLASSE 3E SUR 10, PAR ORDRE DE MERITE;

QUE, CEPENDANT, IL N'OBTINT POINT D'ENGAGEMENT QUOIQUE QUATRE PLACES FUSSENT ALORS DISPONIBLES, QUE, DE PLUS, LA RTLN A ORGANISE UN AUTRE CONCOURS, OUVERT CETTE FOIS AUX CANDIDATS EXTERIEURS A L'ECOLE DE DANSE;

QU'IL EST REPROCHE A

LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'AUX TERMES DE LA CONVENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ALAIN X..., ELEVE DE PREMIERE DIVISION DE L'ECOLE DE DANSE DE LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX (RTLN), A ETE ADMIS, LE 14 JUIN 1963, AU CONCOURS POUR L'ENGAGEMENT DANS LE CORPS DE BALLET ET FUT CLASSE 3E SUR 10, PAR ORDRE DE MERITE;

QUE, CEPENDANT, IL N'OBTINT POINT D'ENGAGEMENT QUOIQUE QUATRE PLACES FUSSENT ALORS DISPONIBLES, QUE, DE PLUS, LA RTLN A ORGANISE UN AUTRE CONCOURS, OUVERT CETTE FOIS AUX CANDIDATS EXTERIEURS A L'ECOLE DE DANSE;

QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MAI 1962 ET DU REGLEMENT DE L'ECOLE DU 27 JUIN 1943, LA RTLN AVAIT L'OBLIGATION D'OFFRIR A X... LE PREMIER DES POSTES VACANTS, APRES ENGAGEMENT DES DEUX CANDIDATS CLASSES AVANT LUI, ALORS QUE CELLE-CI AVAIT TOUTE LATITUDE D'OUVRIR UN SECOND CONCOURS, DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT QUE, PAR SUITE D'INSUFFISANCE PHYSIQUE OU TECHNIQUE, LE TROISIEME CANDIDAT NE POUVAIT ETRE ENGAGE;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX MOTIFS DE LA DECISION ENTREPRISE, SOULIGNANT QUE LES JUGES NE PEUVENT SE SUBSTITUER AU JURY D'EXAMEN, POUR DECIDER SI UN CANDIDAT DOIT ETRE ENGAGE OU NON, ET QUE LE DEFENDEUR AU POURVOI QUI ALLEGUE AVOIR ETE ELIMINE SOUS UN FAUX PRETEXTE, N'EN RAPPORTE ABSOLUMENT PAS LA PREUVE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT DE L'ECOLE DE DANSE DE LA RTLN DU 27 JUIN 1943, AUQUEL A DU ADHERER X..., AVANT SON ADMISSION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER, DISPOSE : LES ELEVES QUI, LORS DU CONCOURS POUR L'ENGAGEMENT DANS LE CORPS DE BALLET N'AURAIENT PAS ETE JUGES APTES A ETRE ENGAGES, POURRONT ETRE CONGEDIES, CEUX QUI SONT JUGES APTES SONT ENGAGES AU FUR ET A MESURE DES VACANCES;

QU'AUX TERMES DES ALINEAS 1ER ET 2 DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ARTISTES DE LA DANSE DU 15 MAI 1962, LE RECRUTEMENT DU CORPS DE BALLET S'EFFECTUE, PAR PRIORITE, PARMI LES ELEVES DE L'ECOLE DE DANSE DE L'OPERA, ET QUE, SEULS, POURRONT ETRE ENGAGES LES ELEVES DE LA 1ERE DIVISION DANS L'ORDRE DU CLASSEMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONCOURS ANNUEL, ETANT ENTENDU QU'IL NE POURRA ETRE ENGAGE D'ELEVE DE L'ECOLE DE DANSE EN DECALANT LE CLASSEMENT;

ATTENDU IL EST VRAI QUE LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 2 PRECITE PREVOIT QUE "SI, PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE PHYSIQUE OU TECHNIQUE DE TOUT OU PARTIE DES ELEVES DE LA 1ERE DIVISION, LES NECESSITES DU RECRUTEMENT NE POUVAIENT ETRE SATISFAITES PAR L'ECOLE DE DANSE, UN CONCOURS SERAIT OUVERT AUX PROFESSIONNELS DE LA DANSE DE NATIONALITE FRANCAISE AFIN DE POURVOIR LES EMPLOIS VACANTS ";

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT , LA COUR D'APPEL , REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES A ESTIME QUE LA RTLN " NE SAURAIT FAIRE VALOIR, POUR JUSTIFIER SON ATTITUDE, UNE INSUFFISANCE PHYSIQUE ANCIENNE, QUE DEMENT L'ADMISSION DE X... DANS L'ECOLE, PUIS A CONCOURIR ET QU'ELLE N'ALLEGUE MEME PAS UNE INSUFFISANCE NOUVELLE QUE LE CLASSEMENT OBTENU AU CONCOURS SUFFIT A FAIRE JUSTICE D'UNE PRETENDUE INSUFFISANCE TECHNIQUE ";

QU'AINSI, LES GRIEFS SOULEVES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE PEUVENT QU'ETRE ECARTES ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE MORAL IMPORTANT, DE S'ETRE FONDE SUR LE PROFOND DECOURAGEMENT DE X..., ET SUR SA PERTE DE TOUTE REMUNERATION;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A SOULIGNE QUE " L'ECHEC DE X..., DU A LA MECONNAISSANCE GRAVE DES OBLIGATIONS DE LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX " L'AVAIT CONTRAINT A " S'INSCRIRE AU CHOMAGE OU VIVRE DE MODESTES ENGAGEMENTS, RENONCANT, PAR LE FAIT DE LA REUNION, A LA CARRIERE BRILLANTE A LAQUELLE IL AVAIT CONQUIS LE DROIT DE PRETENDRE ";

QUE C'EST DANS LA PLENITUDE DE LEUR POUVVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FIXE L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR;

QU'AINSI LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LA PREMIERE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-11076
Date de la décision : 11/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SPECTACLES - Théâtres lyriques nationaux - Corps de ballet - Engagement - Elèves de l'Ecole de Danse - Elève reçu au concours - Droit à une vacance ouverte antérieurement à un concours extérieur.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Spectacles - Ecole de danse de l'opéra - Réglement - Violation.

L'article 11 du réglement de l'école de danse de la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux dispose : "les élèves qui, lors du concours pour l'engagement dans le corps de Ballet, n'auraient pas été jugés aptes à être engagés pourront être congédiés, ceux qui sont jugés aptes sont engagés au fur et à mesure des vacances". Aux termes des alinéas 1er et 2 de l'article 2 de la convention collective des artistes de la danse du 15 mai 1962, le recrutement du corps de Ballet s'effectue par priorité parmi les élèves de l'école de danse de l'opéra et seuls pourront être engagés les élèves de la première division dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours annuel, étant entendu qu'il ne pourra être engagé d'élèves de l'Ecole de danse en décalant le classement. Et s'il est vrai que le paragraphe 3 de l'article 2 précité prévoit que si, par suite de l'insuffisance physique ou technique de tout ou partie des élèves de la première division, les nécessités du recrutement ne pouvaient être satisfaites par l'école de danse, un concours extérieur serait ouvert, les juges du fond, qui constatent qu'un élève de première division, admis au concours pour l'engagement dans le corps de ballet et classé 3ème sur 10, n'obtint pas d'engagement quoique quatre places fussent disponibles, et relèvent que la R.T.L.N. organisa le concours extérieur décident à bon droit qu'elle avait l'obligation d'offrir à l'intéressé le premier des postes vacants après l'engagement de deux candidats classés avant lui, et qu'elle ne saurait faire valoir pour justifier son attitude, une insuffisance physique ancienne, que dément l'admission de cet élève dans l'école, puis à concourir et qu'elle n'allègue même pas une insuffisance nouvelle, que le classement obtenu au concours suffit à faire justice d'une prétendue insuffisance technique.

2) SPECTACLES - Théâtres lyriques nationaux - Corps de Ballet - Engagement - Elève de l'Ecole de Danse - Elève reçu au concours - Droit à une vacance - Préjudice moral - Appréciation souveraine des juges du fond.

C'est dans la plénitude de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond pour admettre qu'un élève de la 1ère division de l'école de danse de la réunion des théatres lyriques nationaux reçu au concours pour l'engagement dans le corps de ballet classé 3e sur 10 et qui n'obtint pas d'engagement alors que quatre places étaient disponibles a subi un préjudice moral important soulignent que l'échec de l'intéressé dû à la méconnaissance grave des obligations de la R.T.L.N l'avait contraint à s'inscrire au chômage ou vivre de modestes engagements renonçant par le fait de la R.T.L.N. à la carrière brillante à laquelle il avait conquis le droit de prétendre.


Références :

(1)
(1) PAR. 3
Convention collective ARTISTES DE LA DANSE du 15 mai 1962 ART. 2 AL. 1, AL. 2
Règlement ECOLE DE DANSE DE LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX ART. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 26 janvier 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-04-26 BULLETIN 1966 N. 245 (1) p. 189 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-04-26 Bulletin 1966 N. 245 (1) p. 189 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1970, pourvoi n°68-11076, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 54 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 54 P. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Ausset CDFF
Avocat général : M. Lindon P.AV.GEN.
Rapporteur ?: M. Ausset
Avocat(s) : Demandeur M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11076
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