SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX X... AYANT, LE 2 AVRIL 1964, ACHETE LA NUE-PROPRIETE D'UNE MAISON DONT L'USUFRUIT AVAIT ETE, LE 15 MARS 1958, LEGUE A DEMOISELLE VALLEE, FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU APRES EXPERTISE, D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER LA DECHEANCE DE CELLE-CI DE SON DROIT D'USUFRUIT ALORS QUE, D'UNE PART, POUR NIER QUE LE PREJUDICE ETAIT NE APRES LA PRISE DE POSSESSION DES LIEUX PAR L'USUFRUITIERE, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT "AJOUTE AUX CONCLUSIONS DE DEMOISELLE VALLEE", LESQUELLES N'INDIQUAIENT PAS LA DATE DU DECES DE L'ANCIENNE PROPRIETAIRE, ET STATUE PAR MOTIFS DUBITATIF, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET SERAIT ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE POUR AVOIR APPRECIE "LA CONDUITE D'UNE USUFRUITIERE EN FONCTION DE CELLE QU'AURAIT EUE UNE ANCIENNE PROPRIETAIRE";
QU'EN OUTRE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT SUR LA CAUSE DE L'AFFAISSEMENT DU PLANCHER ET SUR L'ORIGINE DES DEGATS AUX CONDUITS DE FUMEE, ET QU'ENFIN ELLE AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN EXIGEANT DES EPOUX CONAN Z... QUE LES DEGATS ETAIENT POSTERIEURS A LA NAISSANCE DE L'USUFRUIT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, SANS EMETTRE L'HYPOTHESE, QUE LE FAIT PAR DEMOISELLE VALLEE DE DONNER EN LOCATION UNE PARTIE DU BIEN SOUMIS A L'USUFRUIT, NE CONSTITUAIT PAS UN ABUS DE JOUISSANCE, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT POINT LIES PAR L'AVIS DE L'EXPERT Y... ILS APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE, ONT, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE QUI PRESENTAIENT UNE CERTAINE AMBIGUITE, ESTIME QUE L'AFFAISSEMENT DU PLANCHER "DE FAIBLE SURFACE" PROVENAIT DE SA VETUSTE ET DE L'HUMIDITE ET NON PAS DE LA SURCHARGE ET QUE L'ETAT ACTUEL DES CONDUITS DE FUMEE RESULTAIT DE L'UTILISATION D'UNE CUISINIERE A FEU CONTINU PENDANT PLUS DE DEUX ANS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE LES REGLES DE LA PREUVE, NI VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, A, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, USE DU POUVOIR D'APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE POUR L'APPLICATION DE LA SANCTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 618 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI, AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX CONAN TENDANT A OBTENIR "POUR LE CAS OU LA DEMANDE DE DECHEANCE D'USUFRUIT SERAIT ECARTEE, LA REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX EPROUVE";
QU'EN EFFET, LES JUGES D'APPEL, QUI CONSTATENT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE L'ETAT DU LOGEMENT LITIGIEUX "ETAIT DU A LA VETUSTE DE L'IMMEUBLE ET AU VICE DE SA CONSTRUCTION" ET QUE L'USUFRUITIERE AVAIT EFFECTUE "DES REPARATIONS RELATIVEMENT IMPORTANTES LE 31 AOUT 1966", ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES