SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1385 ET 1251 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UN ANIMAL QUI A CAUSE UN DOMMAGE, S'IL PROUVE QUE LE FAIT D'UN TIERS QUOIQUE NON IMPREVISIBLE, NI IRRESISTIBLE, A CEPENDANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, RESTE TENU DU TOUT ENVERS LA VICTIME;
QU'IL PEUT NEANMOINS RECOURIR CONTRE LE TIERS AU CAS OU LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER SE TROUVE ENGAGEE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CHEVAL DE CLEMENTE, QUI S'ETAIT ECHAPPE D'UN CHAMP DE COURSE PENDANT UNE MANIFESTATION HIPPIQUE ORGANISEE PAR REY, ES QUALITES DE PRESIDENT DE LA SOCIETE DES COURSES DE CHEVAUX DU HAMEAU DE SERRES FIT IRRUPTION SUR UNE ROUTE SUIVIE PAR DIDIER Y..., LEQUEL CONDUISAIT L'AUTOMOBILE DE SON PERE, JEAN Y...;
QUE L'ANIMAL ET LE VEHICULE ENTRERENT EN COLLISION;
QUE DIDIER Y... FUT BLESSE ET QUE LA VOITURE SUBIT DES DEGATS;
QUE DIDIER Y... ET JEAN Y... ONT RECLAME A CLEMENTE ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE LA REPARATION DES DOMMAGES QUE CLEMENTE A APPELE EN X... REY ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PAIX, QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE A, DE SON COTE, APPELE EN GARANTIE CHEVALIER, SON AGENT GENERAL ET L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA CAISSE MUTUELLE DE X... DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE;
ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE CLEMENTE MONTAIT LUI-MEME SON CHEVAL QUI, L'AYANT DESARCONNE, S'ETAIT ECHAPPE DU CHAMP DE COURSE, L'ARRET, PAR DES MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE LEDIT CLEMENTE, ELEVEUR ET DRESSEUR DE CHEVAUX, CONNAISSAIT LES LIEUX QUI, CONSTITUES PAR "UN PETIT ENCLOS SERVANT A DES MANIFESTATIONS RECREATIVES" NE COMPORTAIENT PAS LES INSTALLATIONS D'UN VERITABLE HIPPODROME, ET N'IGNORAIT NI LE DEFAUT DE CLOTURE DU TERRAIN, NI L'ETROITESSE DE LA PISTE, NI L'AFFLUX DE CONCURRENTS, NI LE MANQUE DE PERSONNEL;
QUE L'ARRET ENONCE QUE CES FAITS, IMPUTES A FAUTE A REY "N'ETAIENT NI IMPREVISIBLES, NI INEVITABLES" ET QU'ILS NE POUVAIENT EXONERER CLEMENTE MEME POUR PARTIE, DE SA RESPONSABILITE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES D'APPEL QUI DEVAIENT, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, CONDAMNER CLEMENTE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE DES CONSORTS Y..., NE POUVAIENT LUI REFUSER TOUT RECOURS CONTRE REY;
QUE, DES LORS, EN METTANT CE DERNIER HORS DE CAUSE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE CEUX QUI SERONT ASSIGNES EN X... SERONT TENUS DE PROCEDER DEVANT LE TRIBUNAL OU LA DEMANDE ORIGINAIRE SERA PENDANTE, ENCORE QU'ILS DENIENT ETRE GARANTS;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE NE POUVAIT PROCEDER QUE PAR VOIE D'ACTION DISTINCTE CONTRE CHEVALIER ET METTRE CELUI-CI HORS DE CAUSE, L'ARRET SE BORNE A OBSERVER, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LEDIT CHEVALIER, EN DELIVRANT A CLEMENTE UNE ATTESTATION QUI CERTIFIAIT QUE CE DERNIER ETAIT REGULIEREMENT ASSURE CONTRE LES RISQUES DE SA RESPONSABILITE CIVILE POUR SA PARTICIPATION A LA MANIFESTATION HIPPIQUE ORGANISEE PAR REY, AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE PRECITEE;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL N'EXISTAIT PAS UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE EN X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS DE CLEMENTE ET DE REY ET EN CE QU'IL A MIS HORS DE CAUSE CHEVALIER ET LA CAISSE MUTUELLE DE X... DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER