SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA REVENDICATION DES CONSORTS Y... SUR UNE PARCELLE DE TERRE, EN ACCUEILLANT LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE INVOQUEE PAR CREPET, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QU'AU VU DES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT, SI LE PAIEMENT DE L'IMPOT DE SOLIDARITE, EN 1946, PAR Y... ET NON PAR CREPET, NE DEMONTRAIT PAS LE CARACTERE EQUIVOQUE DE LA POSSESSION DE CE DERNIER ET N'ETABLISSAIT PAS QU'IL N'AVAIT PAS EU L'ANIMUS DOMINI X... A UNE VERITABLE POSSESSION " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT DECIDE QUE LE PAIEMENT DE L'IMPOT DE SOLIDARITE, EN 1946, POUR LA PARCELLE LITIGIEUSE NE POUVAIT AVOIR EU UN EFFET INTERRUPTIF SUR LE COURS DE LA PRESCRIPTION INVOQUEE PAR CREPET, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ILS DISPOSENT EN LA MATIERE, QUE " DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS CELUI-CI OU SES AUTEURS ONT, SEULS, CONSENTI LES BAUX, PERCU LES LOYERS, ET POSSEDE EXCLUSIVEMENT LA TERRE " ;
QU'EN DECLARANT, PAR CES MOTIFS, CREPET, PROPRIETAIRE DE LA TERRE REVENDIQUEE, ILS ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS Y... ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN