SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA BICYCLETTE CONDUITE PAR LALANNE ENTRA EN COLLISION, SUR UNE PLACE PUBLIQUE, AVEC LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME X..., QUI SURVENAIT SUR SA GAUCHE;
QUE CETTE DERNIERE FUT BLESSEE;
QU'ELLE A ASSIGNE LALANNE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ET LE PREFET DES LANDES, REPRESENTANT LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE, DONT LALANNE ETAIT LE PUPILLE, POUR OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU CYCLOMOTORISTE, AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT DU CEDER LE PASSAGE AU CYCLISTE QUI SE PRESENTAIT " SUR SA GAUCHE ", ALORS QUE DANS UNE TELLE CIRCONSTANCE DAME X... AURAIT BENEFICIE DE LA PRIORITE;
MAIS ATTENDU QU'IL S'AGIT D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, POUVANT ETRE RECTIFIEE A L'AIDE DES AUTRES MENTIONS DE L'ARRET;
QUE LES MOTIFS MEMES DE CELUI-CI, TANT SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT QUE SUR LA NATURE DU CHOC, ETABLISSENT QUE LE CYCLISTE SE PRESENTAIT SUR LA DROITE ET NON SUR LA GAUCHE DE DAME X..., QUI, DES LORS, NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRIORITE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LE CYCLISTE N'AURAIT PAS BENEFICIE DE LA PRIORITE, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT SUR UNE PLACE PUBLIQUE NE COMPORTANT PAS DE VOIES MATERIALISEES, CE QUI EXCLUAIT L'APPLICATION DE LA REGLE DE LA PRIORITE RESULTANT DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LADITE PLACE CONSTITUAIT DANS SON ENSEMBLE UN VASTE CARREFOUR, OU DEBOUCHAIENT AU NORD DEUX RUES ET AU SUD UNE TROISIEME, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA REGLEMENTATION DU CODE DE LA ROUTE ET NOTAMMENT CELLE CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE ETAIENT APPLICABLES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU