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12/03/1970 | FRANCE | N°68-14463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1970, 68-14463


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LA RESILIATION D'UN BAIL COMMERCIAL PAR APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET PRONONCANT L'EXPULSION DE LA LOCATAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'URGENCE N'ETAIT PAS VALABLEMENT CONSTATEE, EN L'ETAT DE MOTIFS DUBITATIFS DE L'ARRET", QUE, D'AUTRE PART, UNE CONTESTATION SERIEUSE ETAIT SOULEVEE SUR L'INTERPRETATION DU BAIL ET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ET QUE, DES LORS, LE JUGE DES REFERES N'ETAIT PAS COMPETENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, "QU'

EN L'ESPECE IL ETAIT MANIFESTEMENT URGENT POUR LES EP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LA RESILIATION D'UN BAIL COMMERCIAL PAR APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET PRONONCANT L'EXPULSION DE LA LOCATAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'URGENCE N'ETAIT PAS VALABLEMENT CONSTATEE, EN L'ETAT DE MOTIFS DUBITATIFS DE L'ARRET", QUE, D'AUTRE PART, UNE CONTESTATION SERIEUSE ETAIT SOULEVEE SUR L'INTERPRETATION DU BAIL ET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ET QUE, DES LORS, LE JUGE DES REFERES N'ETAIT PAS COMPETENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, "QU'EN L'ESPECE IL ETAIT MANIFESTEMENT URGENT POUR LES EPOUX X... D'OBTENIR L'EXPULSION D'UN LOCATAIRE QUI, PAR SES MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ETAIT A L'ORIGINE DES DESORDRES CONSTATES PAR L'EXPERT", ET, D'AUTRE PART, QUE LE "BAIL CONCLU LE 21 JANVIER 1963 SANCTIONNAIT, PAR UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT, TOUS MANQUEMENTS AUX CONDITIONS DE LA CONVENTION, QUE CE BAIL INTERDISAIT NOTAMMENT A LA SOCIETE LOCATAIRE DE FAIRE DANS LES LIEUX DES PERCEMENTS DE PORTES, MURS ET CLOISONS, DES DEMOLITIONS OU CONSTRUCTIONS, SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DES BAILLEURS ET SOUS LA SURVEILLANCE DE LEUR ARCHITECTE" ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL EST ETABLI "PAR L'EXPERTISE QUE CETTE SOCIETE A FAIT PRATIQUER DANS LE PLAFOND DES SAIGNEES ET DES PERCEMENTS CONSTITUANT DES DEMOLITIONS PARTIELLES QUI ONT FAIT PERDRE A CETTE PARTIE DE LA CONSTRUCTION SON ETANCHEITE AUX VAPEURS EMISES PAR LES APPAREILS DE LA TEINTURERIE ;

QUE, D'AILLEURS, LA LOCATAIRE A OFFERT DE RETABLIR LES LIEUX DANS LEUR ETAT PRIMITIF," MAIS N'A "DONNE AUCUNE SUITE EFFECTIVE A CETTE OFFRE" ;

"QUE LES TRAVAUX INCRIMINES N'ONT PAS RECU L'AGREMENT ECRIT DES BAILLEURS" ET "QU'ENFIN IL N'APPARAISSAIT PAS QUE L'ARCHITECTE DES BAILLEURS EUT AUTORISE ET SURVEILLE L'EXECUTION DES TRAVAUX" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE L'URGENCE ET S'EST BORNEE, SANS AUCUNE INTERPRETATION, A FAIRE APPLICATION DE CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU BAIL, POUR DECLARER COMPETENTE LA JURIDICTION DES REFERES ET ACQUIS AUX PROPRIETAIRES LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-14463
Date de la décision : 12/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Bail commercial - Clause résolutoire - Modification des lieux.

* BAUX COMMERCIAUX (Décret du 30 septembre 1953) - Résiliation - Clause résolutoire - Caractère obligatoire - Référé - Contestation sérieuse.

Est légalement justifiée la décision qui, constatant que le bail sanctionne par une clause résolutoire de plein droit l'intention de faire dans les lieux loués des démolitions ou constructions, sans l'accord écrit du bailleur, fait application de cette clause claire et précise pour déclarer compétente la juridiction des référés et acquise la clause résolutoire, dès lors que le locataire a fait pratiquer des démolitions partielles sans l'accord écrit du bailleur, pour lequel il est manifestement urgent d'obtenir l'expulsion d'un locataire qui manque à ses obligations contractuelles.


Références :

Décret du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 26 novembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-04 Bulletin 1968 II N. 230 p.162 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1970, pourvoi n°68-14463, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 203 P. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 203 P. 149

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Zousmann
Avocat(s) : Demandeur M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14463
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