SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LA RESILIATION D'UN BAIL COMMERCIAL PAR APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET PRONONCANT L'EXPULSION DE LA LOCATAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'URGENCE N'ETAIT PAS VALABLEMENT CONSTATEE, EN L'ETAT DE MOTIFS DUBITATIFS DE L'ARRET", QUE, D'AUTRE PART, UNE CONTESTATION SERIEUSE ETAIT SOULEVEE SUR L'INTERPRETATION DU BAIL ET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ET QUE, DES LORS, LE JUGE DES REFERES N'ETAIT PAS COMPETENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, "QU'EN L'ESPECE IL ETAIT MANIFESTEMENT URGENT POUR LES EPOUX X... D'OBTENIR L'EXPULSION D'UN LOCATAIRE QUI, PAR SES MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ETAIT A L'ORIGINE DES DESORDRES CONSTATES PAR L'EXPERT", ET, D'AUTRE PART, QUE LE "BAIL CONCLU LE 21 JANVIER 1963 SANCTIONNAIT, PAR UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT, TOUS MANQUEMENTS AUX CONDITIONS DE LA CONVENTION, QUE CE BAIL INTERDISAIT NOTAMMENT A LA SOCIETE LOCATAIRE DE FAIRE DANS LES LIEUX DES PERCEMENTS DE PORTES, MURS ET CLOISONS, DES DEMOLITIONS OU CONSTRUCTIONS, SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DES BAILLEURS ET SOUS LA SURVEILLANCE DE LEUR ARCHITECTE" ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL EST ETABLI "PAR L'EXPERTISE QUE CETTE SOCIETE A FAIT PRATIQUER DANS LE PLAFOND DES SAIGNEES ET DES PERCEMENTS CONSTITUANT DES DEMOLITIONS PARTIELLES QUI ONT FAIT PERDRE A CETTE PARTIE DE LA CONSTRUCTION SON ETANCHEITE AUX VAPEURS EMISES PAR LES APPAREILS DE LA TEINTURERIE ;
QUE, D'AILLEURS, LA LOCATAIRE A OFFERT DE RETABLIR LES LIEUX DANS LEUR ETAT PRIMITIF," MAIS N'A "DONNE AUCUNE SUITE EFFECTIVE A CETTE OFFRE" ;
"QUE LES TRAVAUX INCRIMINES N'ONT PAS RECU L'AGREMENT ECRIT DES BAILLEURS" ET "QU'ENFIN IL N'APPARAISSAIT PAS QUE L'ARCHITECTE DES BAILLEURS EUT AUTORISE ET SURVEILLE L'EXECUTION DES TRAVAUX" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE L'URGENCE ET S'EST BORNEE, SANS AUCUNE INTERPRETATION, A FAIRE APPLICATION DE CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU BAIL, POUR DECLARER COMPETENTE LA JURIDICTION DES REFERES ET ACQUIS AUX PROPRIETAIRES LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS